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02/05/2024 | FRANCE | N°23NT03397

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23NT03397


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2202223 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Nant

es a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2202223 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B..., représentée par

Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par le code de justice administrative ;

- la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2017 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 30 juin 1953, entrée en France le 7 mars 2020 en étant munie d'un visa de court séjour, a sollicité, le 11 février 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement du 9 mai 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France le 7 mars 2020 à l'âge de soixante-huit ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 23 décembre 2021. Toutefois,

Mme B... est mariée depuis le 21 février 1973 et a vécu éloignée de son époux depuis cette date jusqu'à son entrée en France, qui est récente. Elle a vécu en Algérie une grande partie de sa vie et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où résident ses parents et son frère. La seule présence de ses trois enfants majeurs en France est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le séjour au regard des éléments précédemment retenus. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.

4. En second lieu, la décision contestée qui indique que la requérante relève de la procédure de regroupement familial n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que Mme B... ayant épousé un compatriote titulaire d'un certificat de résidence à la date de l'arrêté contesté entre ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée,

Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la minute comporte les signatures prescrites par le code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0339702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03397
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23nt03397 ?
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