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03/05/2024 | FRANCE | N°22NT02700

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 22NT02700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... F... et Mme G... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 janvier 2021 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer à Mme D... B..., et aux jeunes K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., des visas

de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... F... et Mme G... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 janvier 2021 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer à Mme D... B..., et aux jeunes K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2114444 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... B..., et aux jeunes K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... B... F... et par Mme G... D... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les demandeurs de visa n'ont pas justifié de la délégation de l'autorité parentale de la mère des enfants ni de l'autorisation de cette dernière pour la sortie du territoire des enfants ;

- la demande de réunification familiale limitée aux seuls enfants issus d'une union antérieure avec une femme dont le père des enfants est divorcé, à l'exclusion des enfants issus de sa relation actuelle avec une autre compatriote est constitutive d'un détournement de l'objet de la procédure de réunification familiale qui doit être sollicitée, à titre principal, pour l'introduction en France des membres de sa famille actuelle ;

- l'aînée des enfants, Mme G... D... B..., avait plus de 18 ans à la date de la demande de visa et n'était dès lors pas éligible à la procédure de réunification familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, M. D... B... F... Mme G... D... B... et Mme J... D... B..., devenue majeure en cours d'instance, représentés par Me Pronost, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

M. D... B... F... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport L... Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Pronost, pour M. D... B... F..., Mme G... D... B... et Mme J... D... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... F..., ressortissant somalien, née le 5 janvier 1985, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2016. Par des décisions du 26 janvier 2021, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G... D... B..., et aux jeunes K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., que M. D... B... F... présente comme ses enfants nés d'une première union avec Mme E... dont il a divorcé en 2010. Par une décision implicite née le 25 mai 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D... B... F..., en sa qualité de représentant légal des enfants, et L... Mme G... D... B..., devenue majeure, la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer l'ensemble des visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". A... termes de l'article R. 561-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". A... termes de l'article

L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A... termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". A... termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

4. Il résulte de la combinaison de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.

5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer devant le tribunal administratif que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inéligibilité des demandeurs de visas, issus d'une union antérieure de M. D... B... F..., à bénéficier de la réunification familiale au motif qu'elle doit bénéficier en premier lieu aux membres de la famille nés de sa dernière union.

6. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, sans distinction ni priorité, par l'ensemble de ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Par suite, en se fondant pour refuser les visas sollicités, sur le motif énoncé au point précédent, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre invoque devant la cour, trois autres motifs tirés, d'une part, de ce que les demandes de visas constituent un " détournement de l'objet de la procédure de réunification familiale " en ce qu'elles émanent des seuls enfants issus d'une union antérieure du réunifiant, sans que n'ait été pris en compte l'intérêt des enfants de l'union actuelle du réunifiant, d'autre part, de ce que l'aînée de la fratrie, Mme G... D... B..., âgée de plus de 18 ans à la date de la demande de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale et, enfin, de ce qu'il n'est pas justifié de la délégation parentale que la mère des demandeurs de visa aurait consentie à leur père, M. D... B... F....

S'agissant du motif tiré du détournement de l'objet de la procédure de réunification familiale :

9. Il est constant que M. D... B... F... a demandé à être rejoint au titre de la réunification familiale par les cinq enfants issus d'une première union rompue par un divorce prononcé en 2010 et non par sa nouvelle épouse et les deux enfants issus de sa seconde union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'enregistrement auprès du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies, que les demandeurs de visa, dont l'identité et le lien de filiation à l'égard du réunifiant ne sont pas contestés par le ministre, résidaient à la date de la décision litigieuse, dans un camp de réfugiés en Ethiopie, sous la seule responsabilité de leur sœur aînée, Mme G... D... B..., depuis leur départ en janvier 2020 de la Somalie où est restée leur mère, et non sous celle de l'épouse actuelle du réunifiant qui n'a à sa charge que les enfants nés de son union avec M. D... B... F.... Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la situation d'isolement en Ethiopie L... G... D... B... et des jeunes K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., dont l'intérêt est de rejoindre leur père en France, le motif tiré du " détournement de l'objet de la procédure de réunification familiale " énoncé au point 8 n'est pas de nature à justifier légalement la décision contestée. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée sur ce point par le ministre ne peut être accueillie.

S'agissant du motif tiré de ce que Mme G... D... B... ne serait pas éligible à la réunification familiale compte tenu de son âge :

10. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.

11. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

12. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. D... B... F..., Mme G... D... B..., est née le 2 avril 2002 de son union avec une compatriote non associée à la demande de réunification familiale et dont il est divorcé, ainsi qu'il a été dit. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé sa demande de visa le 19 mars 2020 et qu'un récépissé de sa demande, valant également quittance de frais de dossier, a été édité le 19 août 2020, date à laquelle elle était âgée de dix-huit ans et quatre mois. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le ministre, Mme G... D... B..., qui n'avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle a présenté la demande de visa, était éligible à la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée sur ce point par le ministre ne peut davantage être accueillie.

S'agissant du motif tiré de l'absence de délégation de l'autorité parentale :

13. D'une part, pour justifier de la délégation parentale consentie par la mère des demandeurs de visa, Mme E..., à M. D... B... F..., les requérants produisent une attestation judiciaire établie à la date du 25 août 2020 par la Cour régionale de Benadir, attestant de la volonté de la mère des demandeurs de visas de déléguer au réunifiant l'autorité parentale sur les enfants mineurs à cette date, à savoir les jeunes K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., ainsi qu'une attestation signée de la mère des quatre enfants concernés le 24 août 2020 par laquelle elle indique demander au tribunal de transférer à leur père l'autorité parental et consent à leur sortie du territoire. Si les requérants établissent de la sorte la délégation de l'autorité parentale dont bénéficie M. D... B... F... sur les enfants K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., ils n'en justifient pas s'agissant L... G... D... B.... Il s'ensuit que la substitution de motifs demandée par le ministre doit être écartée en tant qu'elle concerne les enfants K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B....

14. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. S'agissant L... G... D... B..., il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée résidait dans un camp de réfugiés en Ethiopie, avec ses quatre frères et sœurs placés sous sa seule responsabilité, depuis leur départ en janvier 2020 de la Somalie où est restée leur mère. Dans ces conditions, et alors en outre que les quatre frères et sœurs L... G... D... B... ont vocation à rejoindre en France leur père, la substitution de motifs tiré du défaut de délégation de l'autorité parentale en tant qu'elle concerne Mme G... D... B..., ne peut être accueillie.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D... B... F... et L... G... D... B..., la décision implicite de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme G... D... B... et aux jeunes K... D... B..., J... D... B..., H... D... B... et I... D... B..., des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... F..., à Mme G... D... B... et à Mme J... D... B....

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02700
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt02700 ?
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