La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°22NT03410

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 22NT03410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.



Par un jugement n° 2207132 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la d

écision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de déli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2207132 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de délivrer à M. B... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la cohérence et le sérieux du projet d'études ne sont pas établis compte tenu des résultats scolaires de l'intéressé et du non renouvellement, par le ministère du travail, de la certification de la formation dispensée par l'établissement ;

- l'absence de sérieux du projet d'études est de nature à révéler un détournement de l'objet de visa sollicité, compte tenu en outre de ce que le père du demandeur de visa réside en France et du rejet de la demande de regroupement familial qui avait été déposée en 2018 en faveur du demandeur de visa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Tigoki, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 28 mai 2003, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), qui a rejeté sa demande. Le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 6 avril 2022. Par un jugement du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) en qualité (...) d'étudiant (...) et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".

3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un État membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les motifs tirés de ce que la demande de visa pour études est devenue sans objet la date de rentrée universitaire étant dépassée, de l'absence de preuve de ce que l'intéressé dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de scolarité et du risque du détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études, en l'absence de caractère cohérent et sérieux de la formation envisagée.

7. En premier lieu, à l'appui de sa demande de visa pour études, M. B..., titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2021, a fourni le justificatif de pré-inscription en première année de Bachelor " Artificiel Intelligence et Business " au sein de l'établissement GEMA-ESI Business School/IA School, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en vue de l'obtention, après trois ans de formation, d'un niveau 6 d'études. Toutefois, le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'une formation supérieure équivalente existe au Cameroun, que la formation retenue par l'intéressé n'est pas diplômante et que la certification dont elle jouissait n'a pas été renouvelée par les services du ministère du travail. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme justifiant du caractère cohérent et sérieux de son projet d'études. Au surplus, il est constant que le père de M. B... réside en France et il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait déposé en 2018 une demande de regroupement familial au bénéfice notamment du demandeur de visa, qui a été rejetée au motif du caractère partiel de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à l'intéressé le visa sollicité en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler la décision de la commission de recours, sur ce que,

M. B... justifiant du caractère sérieux et cohérent des études envisagées, cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B....

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a fait injonction de délivrer le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à

M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C....

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03410
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : TIGOKI IYA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt03410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award