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03/05/2024 | FRANCE | N°22NT03438

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 03 mai 2024, 22NT03438


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Laval a renouvelé son placement en mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 octobre 2017 au

17 octobre 2018.



Par un jugement n° 1800453 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B....



Mme A... B... a demandé au tribunal administr

atif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de la commune...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Laval a renouvelé son placement en mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 octobre 2017 au

17 octobre 2018.

Par un jugement n° 1800453 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B....

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Laval a renouvelé son placement en mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 octobre 2018 au

17 octobre 2019.

Par un jugement n° 1900743 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03440 le 31 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Gouedo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800453 du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Laval a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure de reclassement effective et que son employeur a méconnu ses obligations en ne la mutant pas en interne sur un poste pourtant vacant, en s'abstenant de lui proposer des postes en lien avec son grade et ses compétence, et en s'abstenant de saisir le comité médical pour que celui-ci émette un avis sur son reclassement ;

- c'est à tort que, alors qu'elle n'était pas physiquement inapte, elle n'a pas été prise pour les postes de reclassement envisageables au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de diplômes mais en réalité parce que ces postes nécessiteraient d'être en présence d'enfants ; la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Laval, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03438 le 31 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Gouedo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900743 du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Laval a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure de reclassement effective et que son employeur a méconnu ses obligations en ne la mutant pas en interne sur un poste pourtant vacant, en s'abstenant de lui proposer des postes en lien avec son grade et ses compétence, et en s'abstenant de saisir le comité médical pour que celui-ci émette un avis sur son reclassement ;

- c'est à tort que, alors qu'elle n'était pas physiquement inapte, elle n'a pas été prise pour les postes de reclassement envisageables au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de diplômes mais en réalité parce que ces postes nécessiteraient d'être en présence d'enfants ; la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- il n'est pas établi par le tableau commenté produit par la commune de Laval, en l'absence des fiches de poste et d'avis du comité médical ou du médecin de prévention, que les postes vacants qui ne lui ont pas été proposés ne lui convenaient pas ou étaient incompatibles avec son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Laval, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La caducité des demandes d'aide juridictionnelle de Mme B... a été constatée par des décisions du 29 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Berthon,

- et les observations de Me William, représentant la commune de Laval.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née en 1970, animatrice territoriale employée par la commune de Laval, exerçait des fonctions d'assistante bibliothécaire dans une école de cette commune. En arrêt de travail pendant un an du 18 avril 2016 au 17 avril 2017, elle a été placée par un arrêté du maire de Laval du 20 mars 2017 en congé maladie ordinaire du 18 avril 2016 au 17 avril 2017 et, à l'issue de ses droits à congés, en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 avril 2017 au 17 octobre 2017. Par deux arrêtés des 16 novembre 2017 et 19 novembre 2018, pris l'un et l'autre après avis favorable du comité médical départemental, le maire de la commune de Laval a renouvelé la disponibilité d'office de Mme B... du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2018, puis du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2019. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, Mme B... relève appel des jugements du 7 mars 2022 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Si la requérante, dans ses écritures figurant dans un chapitre initial intitulé " Sur la nullité du jugement ", demande l'annulation des jugements attaqués pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation, une telle argumentation critiquant l'appréciation par les premiers juges du caractère suffisant des démarches de reclassement de Mme B... est relative au bien-fondé des jugements de première instance et non à l'irrégularité de ceux-ci, laquelle n'est pas démontrée. Il en est de même de l'affirmation selon laquelle les premiers juges auraient " renversé la charge de la preuve " en retenant qu'elle n'aurait pas contesté les motifs, indiqués dans le tableau des postes vacants de la ville de Laval, pour lesquels ces postes ne lui avaient pas été proposés, alors que, selon elle, il incombait à la collectivité d'apporter cette démonstration.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

5. En premier lieu, si Mme B... semble contester dans ses écritures son inaptitude à reprendre les fonctions d'assistante bibliothécaire qu'elle exerçait dans une école, le comité médical départemental a estimé à quatre reprises, les 13 septembre 2016, 14 mars 2017,

14 novembre 2017 et 13 novembre 2018, que son état de santé la rendait inapte à l'exercice de ces fonctions. Cette appréciation est corroborée par l'expertise judiciaire effectuée le 20 avril 2018 par le médecin désigné comme expert par le tribunal administratif de Nantes, qui, bien que n'étant pas psychiatre, a exploité d'autres travaux d'expertise antérieurs émanant notamment de médecins de cette spécialité, selon laquelle, si l'intéressée présente un état de santé physique rendant possible une activité professionnelle qui devrait être aménagée du fait de séquelles d'un traumatisme à l'épaule, en revanche, elle ne peut travailler au contact d'enfants, en raison des troubles psychiatriques anxio-dépressifs dont elle souffre, entraînant une addiction alcoolique avec des troubles du comportement. Le moyen tiré de ce que, en retenant qu'elle était inapte à ses fonctions, le maire de la commune de Laval aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

6. En deuxième lieu la requérante soutient n'avoir pas bénéficié de la part de la commune de Laval d'une procédure de reclassement effective et sincère, de sorte que les décisions des

16 novembre 2017 et 19 novembre 2018 la maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et seraient entachées d'une violation des dispositions instituant une obligation de reclassement à la charge de l'employeur et d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'en réponse à sa demande de reclassement du 10 avril 2017, Mme B... a été invitée, le 9 juin 2017, à adresser sa candidature en vue de pourvoir un poste devenu vacant au service " vie de quartier ", comme responsable d'une maison de quartier, correspondant à son grade et à ses compétences et compatible avec son état de santé, mais que l'entretien qui s'est tenu le 6 juillet 2017 devant la commission de recrutement, permettant de s'assurer, dans l'intérêt du service, de son adéquation aux fonctions devant lui être confiées, n'a pas permis de retenir sa candidature parmi les quatre examinées ce jour-là, le procès-verbal de cet entretien mentionnant notamment une " posture totalement incompatible avec le poste " et que, " à la question sur ses diplômes obtenus, la réponse est floue ". La requérante, en se bornant à faire valoir la compatibilité de ce poste, selon le médecin de prévention, avec son état de santé, ainsi que " l'absence d'avis du comité médical " n'établit pas l'erreur d'appréciation commise par l'autorité territoriale en ne lui attribuant pas ce poste. D'autre part, la commune produit un tableau suffisamment précis de vingt postes de catégorie B dont la vacance a été publiée en 2018 et en 2019, avec pour chacun d'entre eux l'énoncé de la raison pour laquelle il n'a pas été proposé à Mme B..., que ce soit en raison d'une absence de qualification de celle-ci, de la non détention du ou des diplômes exigés, ou encore de l'incompatibilité du poste avec les restrictions médicales excluant en particulier qu'elle travaille régulièrement avec des enfants. La requérante, qui n'établit ni n'allègue que d'autres postes devenus vacants ne figurant pas sur cette liste auraient dû lui être proposés, ne conteste pas valablement qu'aucun des vingt postes de cette liste ne lui était accessible en se bornant à faire valoir qu'" il n'est fourni ni fiche de poste, ni avis du comité médical ou du service de médecine de prévention permettant d'affirmer que les postes sont incompatibles avec [son] état de santé ". Si elle conteste la contre-indication médicale de tout travail régulier avec les enfants qui lui est opposée, il ressort du rapport établi le 20 avril 2018 par le médecin désigné comme expert par le tribunal administratif de Nantes, qui, bien que n'étant pas psychiatre, a exploité d'autres travaux d'expertise antérieurs émanant notamment de médecins de cette spécialité, qu'elle ne peut travailler au contact d'enfants, en raison des troubles psychiatriques dont elle est atteinte. Enfin, si la requérante soutient que le comité médical n'a pas été consulté pour qu'il émette un avis sur son reclassement, il ressort des pièces du dossier qu'au contraire, de façon constante, à trois reprises, les 14 mars 2017, 14 novembre 2017 et le 13 novembre 2018, le comité médical s'est prononcé en faveur de l'engagement ou de la poursuite de démarches de reclassement professionnel, et il ne ressort pas des textes cités au point 3 que cette instance et le médecin de prévention devaient être saisis pour avis sur chacun des postes de reclassement envisagés ou susceptibles de l'être pour Mme B..., l'obligation étant seulement d'un avis favorable du comité médical préalable à toute reprise du travail. Il doit être considéré, dans ces conditions, alors même que Mme B... n'a pas été recrutée sur le poste qui lui avait été initialement proposé, que la commune de Laval a accompli ses obligations en matière de reclassement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste sont entachées d'un vice de procédure, d'une méconnaissance des dispositions prévoyant un reclassement des agents inaptes à l'exercice de leurs fonctions mais non à toutes fonctions, ou d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Ces moyens doivent donc être écartés.

8. En dernier lieu, si Mme B..., dans ses écritures dans l'instance n° 2203438, énonce que " par l'effet dévolutif de l'appel, il y aura lieu d'examiner les moyens de première instance et d'appel ", les moyens de première instance auxquels il est ainsi fait référence ne sont ni précisés ni développés et l'appelante ne fournit pas les précisions indispensables à l'appréciation de leur portée et de leur bien-fondé ni ne joint à sa requête une copie de ses écritures de première instance contenant ces précisions.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Laval des 16 novembre 2017 et

19 novembre 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Laval fondées sur les mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Laval.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Brisson, présidente,

M. Vergne, président-assesseur,

Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT03438, 22NT03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03438
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt03438 ?
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