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03/05/2024 | FRANCE | N°23NT02143

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 03 mai 2024, 23NT02143


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2301649 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2023 et le 16 octobre 2023, Mme F..., représentée par Me Souidi, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2301649 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2023 et le 16 octobre 2023, Mme F..., représentée par Me Souidi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du ministre de l'intérieur sur sa demande de naturalisation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle doit être regardée comme étant éligible à la nationalité française par déclaration ; elle présentera une demande d'acquisition de la nationalité française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante comorienne, née le 2 février 2001, est entrée en France métropolitaine le 11 septembre 2021 munie d'un visa D pour études, valable du

1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. La préfecture de Mayotte a délivré à l'intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2023. Le 3 août 2022, Mme F... a sollicité un changement de statut, en vue de l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", auprès du préfet des Côtes-d'Armor, qui, par un arrêté du 7 février 2023, a refusé le changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme F... relève appel du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, et notamment de sa motivation, que celui-ci a été pris après un examen particulier de la situation de l'intéressée.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, Mme F... se prévaut de la présence en France métropolitaine de son frère de nationalité française, de plusieurs membres de la famille du père de son enfant, qui résident à Saint-Nazaire, et de M. A... C..., mineur, dont elle est responsable et qu'elle héberge depuis le mois de novembre 2022. Elle soutient être particulièrement bien intégrée en France où elle a effectué sa scolarité et où elle déclare disposer d'un large tissu amical et produit à ce titre plusieurs attestations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F... est arrivée en France métropolitaine le 11 septembre 2021, soit moins de dix-huit mois avant l'édiction de l'arrêté en litige et que son séjour présentait donc un caractère très récent. Si la requérante a effectivement suivi le premier semestre de sa scolarité, elle ne l'a pas validé compte tenu en particulier de ce qu'elle a dû interrompre, en avril 2022, sa scolarité en raison de sa grossesse. La circonstance que l'intéressée se soit réinscrite en première année de brevet de technicien supérieur au titre de l'année scolaire 2023-2024 est postérieure à la date de l'arrêté attaqué et est donc sans influence sur sa légalité. De plus, si Mme F... se prévaut de la naissance de son enfant, E..., le 24 mai 2022 à Saint-Nazaire, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet de séparer cette dernière de sa mère. Il ressort enfin des pièces du dossier que le père de cet enfant, M. B..., vit à Mayotte, et qu'il en va de même s'agissant des parents et des autres membres de la fratrie de la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue il a pris cette décision. La décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. En second lieu, si Mme F... soutient être éligible à la nationalité française par déclaration, en application des dispositions de l'article 21-13-2 du code civil, et déclare avoir présenté une demande d'acquisition de la nationalité française, il est constant que cette demande n'a été enregistrée que le 29 août 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et que la nationalité française de l'intéressée n'a pas été établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception de nationalité doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...). ".

7. Si l'intéressée se prévaut de ce qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2005, elle n'est entrée sur le territoire métropolitain que le 11 septembre 2021, et ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité d'une résidence habituelle à Mayotte entre 2005 et 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, du 2° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.

9. En dernier lieu, Mme F... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

GV. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT021432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02143
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SOUIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;23nt02143 ?
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