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06/05/2024 | FRANCE | N°23NT01845

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 mai 2024, 23NT01845


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



M. E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour,

l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destinatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2202241, 2202267 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, sous le numéro 23NT01845, Mme C... D... épouse E..., représentée par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... épouse E... ne sont pas fondés.

Mme D... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 23NT01846, M. B... E..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... et son épouse Mme C... D... épouse E..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France respectivement le 22 août 2015 et le 9 juin 2016. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2017. Le 8 juillet 2021, les intéressés ont demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le 9 juin 2022, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juin 2022.

2. Les requêtes n° 23NT01845 et n° 23NT01846, présentées par Mme D... épouse E... et par M. E..., concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont seraient entachés les refus de séjour en litige, que les requérants reprennent en appel sans apporter d'éléments nouveaux, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Les arrêtés litigieux n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants du couple de leurs parents et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France, notamment dans leur pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que le fils cadet, le jeune A... E..., est licencié de judo depuis son entrée en France en 2016, qu'il a terminé 3ème au championnat de France et a intégré le pôle espoir de Caen de la Fédération française de judo, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive la pratique de ce sport en compétition à un tel niveau dans un autre pays, et notamment en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Les refus de séjour opposés à M. et Mme E... n'étant pas annulés par le présent arrêt, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'obligations de quitter le territoire français prises à leur égard devraient être annulées par voie de conséquence des refus de titre de séjour. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que les demandes présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme D... épouse E... et de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01845,23NT01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01845
Date de la décision : 06/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-06;23nt01845 ?
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