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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00194


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Monsieur X... et pour les copropriétaires de l'immeuble du ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 août 1987 et 20 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Monsieur X..., demeurant ..., et pour les copropriétaires de l'immeuble

du ..., représentés par son syndic, le Cabinet CARLE, société anon...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Monsieur X... et pour les copropriétaires de l'immeuble du ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 août 1987 et 20 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Monsieur X..., demeurant ..., et pour les copropriétaires de l'immeuble du ..., représentés par son syndic, le Cabinet CARLE, société anonyme dont le siège est ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°55559/3 55562/3 55803/3 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, la demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Meudon à raison de deux appartements et, d'autre part, la demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la copropriété de l'immeuble du ... a été assujettie au titre de la même année à raison des parties communes de cet immeuble,
2°) d'accorder les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par les copropriétaires de l'immeuble situé ... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.190.1 et R.199.1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée le 27 décembre 1984 au service des impôts par le Cabinet CARLE, au nom de la copropriété de l'immeuble du ..., que cette lettre constituait une simple demande de renseignements et n'avait pas la nature d'une réclamation ; qu'ainsi, n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux, la demande présentée au tribunal administratif de Paris le 22 mai 1985 n'était pas recevable ; que, par suite, les copropriétaires de l'immeuble précité ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au caractère architectural de l'immeuble, au procédé de construction utilisé, à la surface moyenne des appartements et des pièces ainsi qu'à l'équipement dont ils bénéficient, les deux appartements que possède M. X... dans l'immeuble situé ... présentent des caractéristiques voisines de celles des appartements de la résidence Rabelais, située ... dans la même commune, et retenus par la commission communale comme locaux de référence de la troisième catégorie, alors qu'ils se distinguent notablement, en particulier en ce qui concerne la superficie, l'équipement sanitaire et la construction des locaux-types de la sixième catégorie ; que les désordres qui se seraient produits sur la façade de l'immeuble où sont situés les locaux en cause, et qui ont donné lieu à un litige entre les propriétaires et le constructeur, ne sont pas de nature à remettre en cause le classement catégoriel opéré ; que les inconvénients qui résulteraient de l'accès au garage, des aménagements des parties communes et d'une mauvaise isolation phonique, à les supposer établis, ne sauraient faire regarder comme erroné le classement des appartements de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au classement de ses appartements en sixième catégorie ;

Article 1er : La requête présentée par les copropriétaires du ... et par M. X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., aux copropriétaires du ..., représentés par le Cabinet CARLE, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00194
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

. CGI 1494, 1496
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARTIN
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00194 ?
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