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18/04/1989 | FRANCE | N°89PA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 1989, 89PA00011


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour M. A..., architecte demeurant ... ;
Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annu

ler le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour M. A..., architecte demeurant ... ;
Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de NOUMEA l'a condamné, solidairement avec l'entreprise SCUSSOLIN, à verser au territoire de Nouvelle Calédonie la somme de 2 000 004 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le territoire devant le tribunal administratif de NOUMEA ou, subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 1 000 francs CFP tous intérêts compris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 28 mars 1989 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
- et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que, si M. A... soutient que M. Z..., rédacteur du cadre territorial de l'administration générale de Nouvelle-Calédonie n'avait pas reçu délégation du Haut-Commissaire pour déposer un pourvoi au nom du Territoire devant le tribunal administratif de NOUMEA, il n'a pas contesté la régularité de la procédure devant ce tribunal ; qu'il n'est dès lors pas recevable à soulever un tel moyen devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Au fond
Considérant que par un marché du 15 octobre 1973, le territoire de Nouvelle-Calédonie a confié à l'entreprise SCUSSOLIN la construction d'un immeuble destiné au service de gériatrie du centre hospitalier spécialisé de NOUVILLE ; que M. A... en assurait la maîtrise d'oeuvre en vertu d'un contrat d'architecte en date du 29 octobre 1973 ; que les réceptions provisoires et définitives du bâtiment ont été prononcées sans réserve respectivement les 12 février et 30 septembre 1975 ; que des désordres entraînant des infiltrations d'eau par la toiture sont apparus en 1979 ;
Sur la responsabilité
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres n'étaient pas apparents lors des réceptions ; qu'il ressort des lettres échangées de 1979 à 1981 entre le centre hospitalier, le maître de l'ouvrage, l'entreprise et M. A... que ces désordres affectaient les cheneaux ainsi que l'étanchéité des rives et des chatières de la toiture de l'immeuble ; que les infiltrations en résultant avaient atteint les locaux d'habitation, provoqué un pourrissement de divers éléments de la charpente et entraîné un affaissement partiel de la toiture, rendant ainsi le bâtiment impropre à sa destination ; que les premiers juges ont à juste titre, au vu des échanges de correspondance précités et sans avoir besoin d'ordonner une expertise, estimé que les désordres avaient pour cause d'une part une exécution défectueuse des travaux par l'entreprise et d'autre part un défaut de surveillance et de contrôle lesquels incombaient à M. A... en vertu des stipulations du deuxième alinéa de l'article 2-a de son contrat aux termes desquelles il devait " ... exercer par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires la direction générale de l'oeuvre en vue d'assurer la bonne exécution des travaux ..." ; que dans ces conditions, quel que soit le coût limité des réparations, c'est à bon droit que le tribunal administratif de NOUMEA, saisi par une requête du territoire de Nouvelle-Calédonie le 25 janvier 1984, a, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, déclaré M. A... et l'entreprise SCUSSOLIN solidairement responsables des conséquences dommageables des malfaçons ;
Sur le préjudice
Considérant d'une part, que seule la carence de M. A... et de l'entreprise a conduit le maître de l'ouvrage à faire évaluer puis exécuter par une autre entreprise les réparations nécessaires ; que, par suite, M. A... ne peut utilement en contester la nature et le coût au motif qu'ils n'ont pas été définis contradictoirement ;

Considérant d'autre part, que les réparations ont eu pour seul effet de mettre l'immeuble dans une situation d'habitabilité normale ; qu'il s'ensuit qu'elles n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. A..., apporté au bâtiment une plus-value de 80 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NOUMEA dont le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs et qui a répondu aux conclusions dont il était saisi, l'a condamné solidairement avec l'entreprise SCUSSOLIN à payer au territoire de Nouvelle-Calédonie le montant des travaux de réparations ;

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


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