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02/05/1989 | FRANCE | N°89PA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 02 mai 1989, 89PA00307


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques LASNET ;
Vu la requête présentée par M. Jacques LASNET demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987 ; M. LASNET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52949/3 du 16 décembre 1986

par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en d...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques LASNET ;
Vu la requête présentée par M. Jacques LASNET demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987 ; M. LASNET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52949/3 du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de SAINT-CLOUD ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'établissement d'impositions fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts doit être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L.57 de ce livre : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement adressées au requérant le 8 février 1983 qu'elles précisaient la base d'imposition envisagée pour chacun des éléments du train de vie que le service entendait retenir pour l'application du barème figurant à l'article 168, et lui assignaient un délai de trente jours pour faire connaître ses observations ; que le contribuable a d'ailleurs usé de cette faculté ; qu'il résulte également de ses termes mêmes que la confirmation du redressement en date du 22 mars 1983 indiquait que la valeur locative de l'habitation principale du requérant avait été calculée "par comparaison avec des appartements similaires donnés en location dans les immeubles du Parc de Béarn" ; qu'ainsi ces documents répondaient à l'exigence de motivation prescrite par l'article L.57 du livre des procédures fiscales et ont mis à même le redevable de contester en connaissance de cause les bases retenues par l'administration ; que, par suite, M. LASNET n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ; qu'en outre, contrairement aux affirmations du requérant, le tribunal a répondu suffisamment aux moyens présentés sur ce point ;
Sur les bases d'imposition forfaitaires :
Considérant que M. LASNET, sans remettre en cause la disproportion marquée de plus du tiers entre ses revenus déclarés des années 1978 à 1980 et les bases forfaitaires évaluées par application de l'article 168 du code général des impôts pour les années 1979 à 1981 seules en litige, conteste l'application qui lui a été faite des dispositions de cet article en soutenant que l'administration s'est fondée sur une évaluation erronée des éléments de son train de vie ;
En ce qui concerne la résidence principale :
Considérant qu'en application du barème inclus dans l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition, la base d'imposition à retenir pour la résidence principale dont dispose le contribuable est évaluée à trois fois la valeur locative réelle annuelle pour un logement qui n'est pas soumis à la réglementation des loyers édictée par la loi du 1er septembre 1948, déduction faite, préalablement, de la valeur correspondant à la partie des locaux utilisée à des fins professionnelles ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 168 du code : "Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comparaison de l'appartement de trois pièces d'une superficie de 94 m2 occupé à titre de résidence principale par le requérant avec trois autres appartements de même superficie présentant des caractéristiques similaires et situés dans le même ensemble immobilier du Parc de Béarn, ne permet pas de regarder comme inexactes les valeurs locatives retenues par l'administration, soit 33000 F pour 1979, 36300 F pour 1980 et 39930 F pour 1981 ; que M. LASNET, pour critiquer ces estimations, ne peut utilement proposer une méthode d'appréciation directe qui, selon les dispositions de l'article 168, ne peut être envisagée qu'à défaut de termes de comparaison ;
En ce qui concerne la résidence secondaire :
Considérant que les circonstances que la chambre dont est propriétaire M. LASNET à NICE serait dépourvue de certains aménagements sanitaires et qu'il serait interdit d'y cuisiner selon le règlement de copropriété de l'immeuble, ne sont pas de nature à exclure cette chambre des éléments du train de vie pris en compte dans la détermination de la base d'imposition dès lors que le requérant en avait la disposition au cours des années en cause ;
En ce qui concerne le véhicule automobile :
Considérant que si M. LASNET soutient que le prix d'achat de son véhicule de marque VOLVO serait de 32800 F, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du bon de commande du 24 juillet 1973 produit par le requérant, que le prix total de ce véhicule était en réalité de 33870 F frais annexes compris ; que c'est donc à bon droit que le service a retenu cette dernière somme pour la détermination de la base d'imposition forfaitaire au titre de cet élément de train de vie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LASNET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Jacques LASNET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LASNET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00307
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L55, L57
CGI 168
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-02;89pa00307 ?
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