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02/05/1989 | FRANCE | N°89PA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 02 mai 1989, 89PA00315


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée "SOFIGES" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 5 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOFIGES" dont le

siège social est ... représentée par son liquidateur, M. X..., par la SCP ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée "SOFIGES" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 5 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOFIGES" dont le siège social est ... représentée par son liquidateur, M. X..., par la SCP Martin-Martinière-Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 57118/3 en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984,
2°) de décider la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de la SCP Martin-Martinière-Ricard, avocat de la société SOFIGES,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ,

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1984 : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "SOFIGES" avait pour objet, d'une part, l'exercice de la profession d'expert-comptable et, d'autre part, la révision et l'appréciation des comptabilités, ainsi que l'attestation de la régularité et de la sincérité des bilans et des comptes de résultats ; que si la société a cessé toute activité le 30 mars 1984, son gérant a poursuivi à titre personnel après cette date, dans les mêmes locaux, l'activité de commissaire aux comptes qu'il y exerçait déjà ; qu'eu égard à la similitude existant entre les activités auxquelles se livrait la société en dehors de l'expertise comptable, et celles qui caractérisent la profession de commissaire aux comptes, il n'y a pas eu "suppression d'activité en cours d'année" justifiant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, une réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 1984 ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante invoque une instruction administrative du 14 janvier 1976, n° 6 E-1-76, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui prévoit qu'un changement d'exploitant doit "s'analyser en une suppression d'activité suivie d'une création lorsque le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions d'exercice sont très différentes de celles de son prédécesseur", et qu'"il en est ainsi, notamment, si l'ancien et le nouvel exploitant ne sont pas soumis à un régime d'imposition identique (exemple : médecin succédant à un tailleur en appartement)" ; qu'il résulte de l'exemple ainsi donné que l'administration s'est référée, pour caractériser la suppression d'activité, à la nature de l'activité imposable et non à la forme sous laquelle elle est exercée ; qu'en l'espèce, la différence de régime d'imposition ne procède pas de la différence de nature de l'activité exercée ; que, dès lors, la société "SOFIGES" ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative précitée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "SOFIGES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "SOFIGES" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "SOFIGES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00315
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1478
Instruction 6E-1-76 du 14 janvier 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARTIN
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-02;89pa00315 ?
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