La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1989 | FRANCE | N°88PA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 décembre 1989, 88PA00002


Vu la requête présentée par M. Jacques Lequesne demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1988 ; M. Lequesne demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 66-647 du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
2° de lui accorder la décharge demandée et de lui allouer la somme de 1 000 F à titre de réparation du préjudice

qu'il a subi et des frais qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête présentée par M. Jacques Lequesne demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1988 ; M. Lequesne demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 66-647 du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
2° de lui accorder la décharge demandée et de lui allouer la somme de 1 000 F à titre de réparation du préjudice qu'il a subi et des frais qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de Mme Sichler, conseiller,
- les observations de M. Jacques Lequesne,
- et les conclusions de M. Loloum, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, codifiée aux articles 163 sexies et suivants du code général des impôts, a institué une détaxation du revenu au profit des personnes physiques qui acquéraient entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, des valeurs françaises, à concurrence du montant des achats nets de celles-ci dans les limites et conditions figurant aux articles 163 septies à 163 duodecies du code et notamment à la condition de conserver lesdites valeurs en portefeuille pendant une période de quatre ans suivant celle au cours de laquelle leur achat a donné droit à détaxation ; qu'à l'expiration de la période d'application de ce régime, prorogée d'un an dans les mêmes conditions, la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 codifiée aux articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts, a institué une réduction d'imposition liée à l'acquisition, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions de valeurs de même nature par des contribuables domiciliés en France, au cours de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 ; que les avantages liés à l'ouverture d'un compte d'épargne en actions sont, en application des dispositions de ladite loi codifiées à l'article 199 quinquies D du code général des impôts subordonnés à la condition que dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, ne soit pas négative, les soldes nets annuels s'entendant de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titre onéreux ; que pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lequesne, après avoir acquis des valeurs françaises ouvrant droit à la détaxation du revenu prévue par les dispositions des articles 163 sexies et 163 quindecies du code général des impôts au titre des années 1978, 1980, 1981 et 1982, a ouvert en décembre 1983 un compte d'épargne en actions d'un montant de 14 051,73 F au titre duquel il a bénéficié d'une réduction d'impôt de 3 500 F en application des dispositions de l'article 199 quinquies du code général des impôts ; que par ailleurs, M. Lequesne a effectué au cours de l'année 1983 divers mouvements sur les autres comptes en actions qu'il détenait à la Banque Nationale de Paris et à la Société Générale et dont le solde s'est avéré positif de 111 F au 31 décembre 1983 ; que l'administration, considérant d'une part que le solde net annuel des comptes hors compte d'épargne en actions de l'intéressé, était négatif au 31 décembre 1983, a réintégré dans le revenu imposable du contribuable de l'année 1983 la réduction de 3 500 F dont il avait bénéficié au titre du compte d'épargne en actions et estimant d'autre part que M. Lequesne avait cédé en 1983 plus de valeurs mobilières ayant donné droit à la détaxation d'impôt prévue à l'article 163 sexies du code général des impôts qu'il n'en avait acquis la même année, elle a réintégré dans son revenu imposable de l'année 1983 le montant de la réduction dont il avait bénéficié au titre de l'année 1982, soit 4 966 F ; que M. Lequesne demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;
Considérant en premier lieu que si, en application des dispositions de l'article 199 quinquies D du code général des impôts précité, l'administration devait ne pas tenir compte dans le calcul de la somme des soldes nets annuels des comptes hors compte d'épargne en actions du contribuable au 31 décembre 1983 du montant s'élevant à 4 966 F des achats de valeurs effectués en 1982 ayant donné lieu à déduction au titre de la même année en application des dispositions de l'article 163 sexies du code, c'est à tort qu'elle a soustrait le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du solde net des opérations effectuées par le contribuable (en 1983) sur ses comptes hors compte d'épargne en actions ; que, calculée conformément aux dispositions de l'article 199 quinquies D du code général des impôts, la somme algébrique des soldes nets des mouvements de titres hors compte d'épargne en actions de l'intéressé des années 1982 et 1983 s'élevait à 111 F et n'était donc pas négative ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son revenu imposable de l'année 1983 la réduction d'impôt de 3 500 F dont il avait bénéficié au titre des dispositions de l'article 199 quinquies du code général des impôts ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 163 quaterdecies du code général des impôts : "Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Lequesne a vendu en juin 1983 un montant de 22 892 F d'actions déposées sur deux comptes, dans deux établissements bancaires, et qui avaient donné lieu aux détaxations d'impôt prévues à l'article 163 sexies du code général des impôts , il a acheté le 21 décembre 1983 pour 23 003 F de titres entrant dans la catégorie prévue aux dispositions sus-dites qu'il a déposés sur l'un de ces deux comptes ; qu'ainsi le montant des achats effectués par le contribuable en 1983 a été supérieur au montant des cessions qu'il a réalisées la même année ; que dès lors, M. Lequesne est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son revenu imposable de l'année 1983 le montant de la détaxation dont il a bénéficié en 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce précède qu'il y a lieu d'accorder au requérant décharge des impositions litigieuses à savoir 5 535 F ;
Sur les conclusions aux fins de réparation des dommages subis et de remboursement des frais exposés par le requérant
Considérant que si la demande d'indemnisation de M. Lequesne, présentée directement au juge administratif, est irrecevable et doit être rejetée, il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 de condamner l'Etat à lui payer à titre de remboursement de frais la somme de 500 F ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. Lequesne des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983, à savoir la somme de 5 535 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer 500 F à M. Lequesne en remboursement des frais exposés par lui.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lequesne est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1988 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lequesne et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 88PA00002
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS -Détaxation du revenu à raison de l'acquisition et de la conservation de valeurs françaises (articles 163 sexies et 163 quindecies du C.G.I.) - Réduction d'impôt liée aux achats dans le cadre de compte d'épargne en actions (articles 199 quinquies à 199 quinquies G du C.G.I.).

19-04-02-03-01-03 Conserve le bénéfice de la détaxation du revenu obtenue en application de l'article 163 sexies le contribuable qui, au cours de l'année suivante, cède les actions qu'il gardait dans deux établissements bancaires puis acquiert pour un montant supérieur des titres qu'il dépose auprès de l'un de ces établissements. Si, pour déterminer, en application de l'article 199 quinquies D du code général des impôts, la somme algébrique des soldes nets des opérations portant sur des valeurs, hors compte d'épargne d'actions, l'administration doit exclure les acquisitions des titres ayant donné lieu à l'avantage fiscal prévu par l'article 163 sexies, c'est à tort qu'elle a également soustrait le montant de l'avantage ainsi obtenu, faisant apparaître de la sorte une somme algébrique négative. Maintien de la réduction d'impôt accordée au titre de l'article 199 quinquies.


Références :

CGI 163 sexies, 163 septies, 163 duodecies, 163 quindecies, 163 quaterdecies, 199 quinquies à 199 quinquies G, 199 quinquies D, 199 quinquies C,
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 78-741 du 13 juillet 1978
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982


Composition du Tribunal
Président : M Lévy
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-12;88pa00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award