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12/12/1989 | FRANCE | N°89PA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 décembre 1989, 89PA00448


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 sep-tembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société ANONYME AUSTIN ROVER FRANCE ;
VU la requête présentée par la société anonyme AUSTIN ROVER FRANCE , dont le siège social est ... représentée par son président-directeur-général ; elle a été enregistrée au se-crétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988 ; l

a société AUSTIN ROVER FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 sep-tembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société ANONYME AUSTIN ROVER FRANCE ;
VU la requête présentée par la société anonyme AUSTIN ROVER FRANCE , dont le siège social est ... représentée par son président-directeur-général ; elle a été enregistrée au se-crétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988 ; la société AUSTIN ROVER FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 829300 F du 19 no-vembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d'Argenteuil ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société BRITISH LEYLAND FRANCE, devenue AUSTIN ROVER FRANCE, portant sur les exercices clos en 1976, 1977 et 1978, l'ad-ministration a réintégré dans les bases imposables de ladite société les dépenses afférentes à des voyages qu'elle a offerts en 1976 et 1978 à des concessionnaires de sa marque à l'issue de concours, au motif que ces voyages, constitutifs de rémunérations offertes à des tiers n'avaient pas été déclarés, en violation des dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; que la société requérante demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 novembre 1987 en tant qu'il a maintenu à sa charge les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions des 26 juillet 1988 et 22 mars 1989, le directeur des services fiscaux a accordé à la société AUSTIN ROVER FRANCE des dégrèvements de l'impôt sur le revenu de 8.592 F et 1.012.260 F au titre des années 1976 et 1978 ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans ces limites ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la société évoque l'irré-gularité du jugement entrepris pour défaut de réponse à l'ensemble de ses moyens, ses conclusions sur ce point ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la pertinence ;
Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts dont la société requérante doit être regardée comme entendant se prévaloir sur le terrain de la loi fiscale, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature... que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que par ailleurs, s'agissant de certains frais dont la liste est énoncée à l'article 39.5 du code général des impôts, leur déduction est subordonnée à leur inscription sur le relevé détaillé prévu à l'article 54 quater du même code ;
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a jugé que les dépenses litigieuses étaient au nombre de celles visées par l'article 39.1.5 du code général des impôts ; qu'en appel, le ministre soutient que ces dépenses étaient au nombre soit de celles visées par l'article 240 du code, soit, comme l'a jugé le tribunal, de celles visées à l'article 39.1.5 précité ;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard à leur nature, les dépenses dont s'agit ne sont pas, contrairement à ce que soutient le ministre, au nombre de celles visées par l'article 240 du code général des impôts ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et que soutient également le ministre en appel, lesdites dépenses n'ont pas la nature de "cadeaux" au sens et pour l'application de l'article 39.1.5 du code, mais constituent des frais de promotion commerciale ;
Considérant à cet égard que la société AUSTIN ROVER justifie, par les pièces qu'elle produit et notamment la liste nominative des bénéficiaires des voyages -concessionnaires et accompagnateurs- de l'exactitude dans leur principe et dans leur montant des écritures ayant retracé les dépenses relatives à ces voyages ; qu'elle a, par ailleurs contesté les redressements qui n'ont pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le service, qui en a la charge, n'établit ni même sérieusement n'allègue l'absence d'intérêt pour l'entreprise des frais en cause ; que dès lors, la société qui n'était assujettie à aucune obligation de déclaration desdits frais, autre que leur inscription au nombre des frais généraux portés dans sa comptabilité, est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration en a rejeté la déduction ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder réduction des impositions sup- plémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1976 et 1978 ;
Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder décharge à la société AUSTIN ROVER FRANCE des cotisations à l'impôt sur le revenu restées à sa charge au titre de l'année 1976 auxquelles elle a été as-sujettie à la suite du redressement litigieux sur le fon-dement des articles 117 et suivants du code général des impôts ;
ARTICLE 1er : ll n'y a pas lieu de statuer dans les limites des dégrèvements accordés à la société AUSTIN ROVER au titre de l'impôt sur le revenu, soit 8.592 F pour l'année 1976 et 1.012.260 F pour l'année 1978.
ARTICLE 2 : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société AUSTIN ROVER FRANCE sont réduites de 28.640 F au titre de l'exercice clos en 1976 et de 674.840 F au titre de l'exercice clos en 1978.
ARTICLE 3 : Il est accordé décharge à la société AUSTIN ROVER FRANCE des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu correspondantes.
ARTICLE 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUSTIN ROVER FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00448
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -

19-04-02-01-04-09 Les voyages de stimulation offerts à des concessionnaires et leurs accompagnateurs constituent des frais de promotion commerciale rentrant dans les prévisions de l'article 39-1-1° du code général des impôts. Par la production du règlement du concours et la liste nominative des bénéficiaires de chaque voyage offert, la société justifie de l'exactitude, dans leur principe et dans leur montant, des écritures retraçant les dépenses relatives à ces voyages.


Références :

CGI 240, 39, 54 quater, 117 et suivants


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-12;89pa00448 ?
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