VU l'ordonnance en date du 2 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée "LA MAIN NOIRE" ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SARL "LA MAIN NOIRE" dont le siège social est situé au ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1988 et 7 novembre 1988 ; la SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre le 19 décembre 1986, à la décharge des sommes réclamées par la Sogeparc, à la restitution des sommes perçues indûment par la Sogeparc depuis la signature du contrat de sous-concession ;
2°) de lui accorder décharge des sommes réclamées outre les intérêts de droit ;
3°) de constater la nullité de l'article 4 de la convention du 4 mai 1979 et partant de condamner la Sogeparc à lui verser l'intégralité des sommes ainsi indûment perçues, soit sauf à parfaire, 186.326,91 F avec les intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me MOLAS, avocat à la cour, substituant la SCP HUGLO LEPAGE ASSOCIES, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée "LA MAIN NOIRE" et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Sogeparc,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par convention de concession en date du 22 janvier 1971, la ville de Paris a confié à la société de gestion, d'études et de promotion (Gepro) la construction et l'exploitation ... d'un parc public de stationnement et d'une zone d'animation urbaine ; qu'il était précisé à l'article 20 de ladite convention que les redevances versées par la société concessionnaire à la ville de Paris seraient révisées chaque année par application d'un coefficient d'indexation calculé suivant une formule prenant en compte l'indice mensuel départemental des salaires dans le département de Paris pour les industries du bâtiment et des travaux publics, l'indice mensuel de l'acier et l'indice pondéré national mensuel du prix du ciment ; que l'article 2 de cette convention a prévu que la société concessionnaire pourrait sous-concéder les locaux affectés à la zone d'animation urbaine ;
Considérant que, par convention en date du 4 mai 1979, la société Sogeparc Paris, venant aux droits de la société Gepro, a sous-concédé une partie de la zone d'animation à la société "LA MAIN NOIRE" pour qu'elle y exploite des activités de loisirs (patinage, discothèque, attractions, bar), moyennant le paiement d'une redevance payable trimestriellement et d'avance, dont le montant annuel a été fixé à l'origine à 375.000 F HT ; qu'il était précisé à l'article 4 que cette redevance serait révisée annuellement en fonction du même coefficient d'indexation que celui prévu à la convention de concession du 22 janvier 1971 ; que, par le jeu de cette clause de révision, le montant de la redevance en cause dû au titre du 4ème trimestre 1986 s'est trouvé porté à la somme de 219.567,51 F ; qu'à la date du 12 décembre 1986, la société "LA MAIN NOIRE" restait redevable d'une partie de cette somme s'élevant à 186.326,91 F ; que la Sogeparc a alors émis à son encontre le 19 décembre 1986 un commandement la mettant en demeure d'avoir à acquitter ces 186.326,91 F en lui rappelant la clause résolutoire insérée dans la convention de sous-concession, selon laquelle celle-ci serait résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet pendant ce délai ; que, par la requête susvisée, la société "LA MAIN NOIRE" sollicite l'annulation dudit commandement, la décharge des sommes qui lui sont réclamées par Sogeparc et la restitution de celles qu'elle estime avoir indûment payées en application de la clause de révision ; que, de son côté, la société Sogeparc sollicite, par la voie de conclusions reconventionnelles, la condamnation de la société "LA MAIN NOIRE" au paiement des sommes mises à sa charge par le commandement litigieux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen relatif à la régularité du jugement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du commandement émis à l'encontre de la société "LA MAIN NOIRE" le 19 décembre 1986 :
Considérant que la mise en demeure que comporte le commandement constitue le premier acte de la procédure susceptible d'aboutir éventuellement à la résiliation du contrat et qui n'est pas détachable de celui-ci ; que le recours pour excès de pouvoir contre un tel acte est manifestement irrecevable ; que le juge du contrat n'a pas quant à lui le pouvoir de déclarer nul un tel acte ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des sommes réclamées par la société Sogeparc à la société "LA MAIN NOIRE" et à la restitution de celles indûment payées :
Considérant que la société requérante soutient que ses conclusions ont été rejetées à tort dès lors que l'article 4 de la convention de sous-concession du 4 mai 1979 concernant l'indexation des redevances était illicite et qu'en tout cas son application n'a pas été conforme à la règlementation des prix en vigueur entre le 14 juin 1982 et le 1er janvier 1987 ;
En ce qui concerne la légalité de la clause contenue dans l'article 4 de la convention de sous-concession :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-1453 du 30 juin 1945 qui organisent une suspension temporaire de l'application de clauses contractuelles relatives à la variation des prix n'ont pas eu pour objet d'interdire pour l'avenir toute clause de variation des prix ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 : "dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix des biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" ; qu'il résulte de l'instruction que la Sogeparc a notamment pour objet la recherche et l'obtention de tous baux à la construction et la construction de parcs de stationnement ; qu'ainsi, les salaires des industries du bâtiment et des travaux publics, le prix de l'acier et le prix du ciment auxquels se réfère la clause d'indexation litigieuse ne peuvent être regardés comme étant sans relation directe avec l'activité de l'une des parties ;
Considérant dès lors que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des sommes réclamées et la restitution de celles payées indûment en raison du caractère illicite de la clause de révision des prix ;
En ce qui concerne la demande d'une indemnité d'imprévision :
Considérant que la circonstance que l'application de la clause d'indexation litigieuse aurait entrainé une majoration importante de la redevance due par la société "LA MAIN NOIRE" à Sogeparc ne permet en toute hypothèse pas à la requérante de prétendre à une indemnité d'imprévision dès lors que cette majoration ne résulte pas de fluctuations portant sur des éléments autres que les paramètres choisis par les parties et qu'il n'est pas établi que la clause aurait joué dans des conditions conduisant à un bouleversement de l'économie du contrat ;
En ce qui concerne les conséquences de la règlementation des prix en vigueur sur l'application de la convention entre le 14 juin 1982 et le 31 décembre 1986 :
Considérant que la redevance versée par la SARL "LA MAIN NOIRE" à Sogeparc en contrepartie de l'occupation du domaine public a la nature de redevance pour service rendu assimilable à un prix ; que, dès lors, la clause de variation concernant cette redevance devait respecter la règlementation des prix organisée en application de l'ordonnance susmentionnée de 1945 qui est d'ordre public et notamment les arrêtés relatifs aux prix de tous les services et ceux concernant les clauses de variation de prix intervenues pendant la période comprise entre le 14 juin 1982 et le 1er janvier 1987 ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier les conséquences de l'application de la règlementation des prix pendant la période concernée aux relations financières des parties au contrat ; qu'il y a lieu avant de statuer sur les conclusions de la SARL "LA MAIN NOIRE" fondées sur la méconnaissance de la règlementation des prix, d'ordonner une expertise en vue de déterminer les conséquences de l'application de la règlementation des prix pendant la période concernée du 14 juin 1982 au 1er janvier 1987 sur le montant des redevances due par la société "LA MAIN NOIRE" à la société Sogeparc ;
Sur l'appel incident de la société Sogeparc :
Considérant que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de Sogeparc en considérant que la dette de cette société se trouvait éteinte en application des dispositions de l'article 1256 du code civil ; que la société Sogeparc soutient que devaient trouver application en l'espèce non pas les dispositions de l'article 1256 mais celles de l'article 1253 du même code concernant la situation dans laquelle le débiteur déclare, quand il paie, la dette qu'il entend acquitter ;
Considérant qu'à défaut de toute indication expresse sur les règlements concernés désigant les dettes que la société "LA MAIN NOIRE" aurait entendu voir éteintes par priorité, les dispositions de l'article 1253 du code civil ne pouvaient en toute hypothèse trouver application ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'appel incident ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux conséquences de la règlementation des prix sur l'exécution de la convention du 4 mai 1979, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer les conséquences de l'application de cette règlementation dans ses dispositions applicables au cours de la période comprise entre le 1er juin 1982 et le 1er janvier 1987 sur le montant des redevances dues par la société "LA MAIN NOIRE" à la société Sogeparc compte-tenu des conséquences sur la mise en oeuvre de la clause de révision prévue à l'article 4 de la convention. L'expert devra éclairer la cour sur l'augmentation de la redevance que permettrait l'application de la règlementation des prix, les comparer à celles effectivement constat ées et indiquer les conséquences de cette comparaison sur les relations financières des parties tant en ce qui concerne la redevance due au titre du 4ème trimestre 1986 que les sommes que la SARL "LA MAIN NOIRE" aurait indûment payées pendant le reste de la période d'application de la règlementation des prix sus précisée ;
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en trois exemplaires dans un délai de 3 mois suivant la prestation du serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservé pour y être statué en fin d'instance
Article 4 : L'appel incident est rejeté.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt.