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23/04/1992 | FRANCE | N°89PA00697;89PA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 23 avril 1992, 89PA00697 et 89PA01291


Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par le Bureau de recherches géologiques et minières, d'une part, pour la société Auxiliaire de Chauffage Urbain (SACUR) et la société Auxiliaire de Chauffage (SAC), d'autre part ;
Vu I) sous le n° 89PA00697, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1988 et le 16 s...

Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par le Bureau de recherches géologiques et minières, d'une part, pour la société Auxiliaire de Chauffage Urbain (SACUR) et la société Auxiliaire de Chauffage (SAC), d'autre part ;
Vu I) sous le n° 89PA00697, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1988 et le 16 septembre 1988, présentés pour le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le Bureau de recherches géologiques et minières demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 60725/6 - 60799/6 du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une somme de 176.952 F avec intérêts au groupement d'entreprises société Auxiliaire de Chauffage Urbain et société Auxiliaire de Chauffage, à verser à ce groupement, solidairement avec la société Borg-Warner, la somme de 834.734 F et à garantir la société Borg-Warner à concurrence de 20 % de cette somme, et à supporter les frais d'expertise à concurrence de 75 % ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Auxiliaire de Chauffage Urbain et société auxiliaire de Chauffage devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre le Bureau de recherches géologiques et minières ;
3°) d'appeler en garantie la société Borg-Warner ;
Vu II) sous le n° 89PA01291, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1988 et 22 septembre 1988, présentés pour la société auxiliaire de chauffage urbain (SACUR), dont le siège social est ..., et pour la société auxiliaire de chauffage (SAC) dont le siège est à ..., par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n°s 60725/6 - 60799/6 du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société Borg-Warner à leur verser une somme de 364.757 F, le Bureau de recherches géologiques et minières une somme de 176.952 F et les deux solidairement, à leur verser une somme de 834.734 F, sommes qu'elles estiment insuffisantes, en réparation du préjudice évalué à 2.170.000 F ;
2°) de réformer le jugement en tant qu'il a condamné les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage à verser une somme de 160.821,60 F à la société Sodetat 93 alors que celle-ci n'a pas justifié avoir pris en charge les réparations correspondant à cette somme ;

3°) de condamner le Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoy et les autres constructeurs, en particulier la société Borg-Warner et le Bureau de recherches géologiques et minières, à leur verser l'intégralité de la somme de 2.170.000 F, ainsi que les intérêts, à compter du 27 septembre 1985, et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner, à titre subsidiaire, le maître de l'ouvrage à réparer la partie du préjudice subi qui ne serait pas réparé si la clause de limitation de garantie devait être appliquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la SCP X..., MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Bureau de recherches géologiques et minières, celles de la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société auxiliaire de chauffage urbain (SACUR) et pour la société auxiliaire de chauffage (SAC) et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Berim ;
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les entreprises sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage soutiennent que la copie du jugement qui leur a été adressée ne comporte pas un résumé des mémoires échangés par les parties ainsi qu'une analyse suffisamment précise des moyens, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de la non-applicabilité de la clause de limitation de garantie prévue à l'article 9-7 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières du marché passé avec la société Borg-Warner ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par convention d'affermage du 30 mars 1984, le Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoy (SEAPFA), aux droits duquel est venue la société Sodedat 93, a cédé aux sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage, qui étaient chargées de l'exploitation du complexe géothermique de Tremblay-les-Gonesse, la créance éventuelle qu'il pouvait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et sur le fondement de la garantie contractuelle ;
Considérant que les travaux des installations géothermiques ont fait l'objet d'une réception de fait, le 12 octobre 1984, à la suite de laquelle s'ouvraient d'une part, un délai de garantie d'un an pendant lequel les entrepreneurs étaient tenus à une obligation de "parfait achèvement", d'autre part, pour les désordres qui n'étaient pas apparus à la date de cette réception, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que les premiers juges ont retenu la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ; que ce fondement n'est pas contesté en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que des sinistres sont intervenus à quatre reprises : les 8 novembre 1984, 9 janvier, 13 mars et 22 mai 1985 ; que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de fait, durant le délai de la garantie de parfait achèvement ; que le premier sinistre est dû à la défectuosité de la garniture mécanique de la pompe d'exhaure qui constitue un vice imputable exclusivement à la société Borg-Warner ; que les trois autres pannes ont principalement pour origine un défaut d'isolement des câbles de la pompe installée par ladite société ; qu'en outre, le dispositif de protection des travailleurs dit "Vigilhom" a contribué à l'aggravation du dommage, en raison "d'une non-adéquation entre les composants du matériel et le contexte du milieu" ; que la circonstance que ce dispositif ait été mis en place postérieurement à l'installation de la pompe, en remplacement d'un autre système de sécurité, n'est pas de nature a exonérer le Bureau de recherches géologiques et minières de sa responsabilité de maître d'oeuvre chargé de la conception et de "la mise en place de la pompe immergée ainsi que de la connexion de la pompe d'exhaure à la boîte de raccordement située en surface" ; qu'il résulte, en effet, du rapport de l'expert que "les responsables des choix des réseaux ..., c'est-à-dire les maîtres d'oeuvre ont participé aux défectuosités, dans la mesure où toutes les précautions n'ont pas été prises pour maîtriser la situation et éviter une aggravation du désordre" ; que dans ces conditions, le tribunal a pu régulièrement décider que le Bureau de recherches géologiques et minières garantirait à concurrence de 20 % la société Borg-Warner des condamnations prononcées contre elle et que la responsabilité des sociétés le Berim et Socotec devait être écartée ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que si les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage soutiennent que le surcoût d'exploitation doit être évalué à la somme estimée par l'expert de 2.142.448 F hors taxes, il résulte des pièces du dossier, notamment de la lettre du 12 août 1986 adressée par le Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoy à la société Borg-Warner, que le montant des pertes réelles chiffré par le maître de l'ouvrage s'élève à la somme de 2.084.252 F hors taxes ; que les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à contester l'évaluation retenue par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9-7 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre la société Sodedat 93, maître d'ouvrage délégué, et la société Borg-Warner : "Les frais supplémentaires d'exploitation résultant d'un dommage matériel sont garantis à concurrence de 500.000 F par sinistre et 1.500.000 F par année d'assurance pour l'ensemble des opérations couvertes (franchise 5 jours)" ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 16 de la loi de finances rectificative n° 72-114 du 23 décembre 1972 : "Sont nulles et de nul effet les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit" ; que le caractère d'ordre public de ces dispositions s'oppose à ce que, par le jeu d'une clause limitative de responsabilité, un syndicat d'équipement composé de collectivités locales renonce à exercer même partiellement, l'action en garantie contractuelle ; que les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage sont, dès lors, fondées à invoquer le caractère inapplicable de la clause de limitation de garantie précitée, sans que soit exigée, de la part de la société Borg-Warner, la faute lourde qui eût été requise pour paralyser les effets d'une telle clause, et à obtenir la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le montant du préjudice, dont les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage sont fondées à demander réparation, correspond aux frais qu'elles ont engagé pour assurer la continuité du service, à partir de chaufferies de secours fonctionnant au gaz ; que ces frais qui couvrent le surcoût réel d'exploitation comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ;
Considérant que les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage sont des sociétés commerciales qui bénéficient du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles n'apportent pas la preuve qu'à la date de l'évaluation du surcoût d'exploitation, soit au 14 août 1986, elles n'étaient pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles demandent la prise en compte dans le montant de l'indemnisation ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage ont droit aux intérêts des sommes dues à compter du 18 octobre 1985, date d'enregistrement de leur requête devant le tribunal administratif et de la mise en cause des constructeurs ; qu'elles ne sont pas fondées à demander que lesdites sommes portent intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 1985, date de la demande adressée au seul maître de l'ouvrage ;

Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les entreprises société auxiliaire de chauffage urbain et société auxiliaire de chauffage ont demandé les 30 décembre 1987, 23 mars 1989 et 27 février 1992 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris leur a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions des sociétés SACUR et SAC dirigées contre la Sodedat 93 :
Considérant que la société Sodedat 93, maître d'ouvrage délégué, justifie, par une facture en date du 28 juin 1985 jointe au dossier, avoir pris en charge la somme de 160.821 F correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état de la pompe d'exhaure, lors de la quatrième panne ; que dès lors les entreprises sociétés auxiliaire de chauffage urbain et société auxiliaire de chauffage ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge conjointe et solidaire de la société Borg-Warner et du Bureau de recherches géologiques et minières à concurrence de 67 %, et à la charge de la société Borg-Warner seule à concurrence de 33 % ;
Sur les conclusions des sociétés Laurent Bouillet Entreprise, Beture et Cegelec tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement d'entreprises société auxiliaire de chauffage urbain et société auxiliaire de chauffage est fondé à obtenir que la société Borg-Warner soit condamnée à lui verser seule la somme de 521.112 F au titre de la première panne, et que cette société et le Bureau de recherches géologiques et minières soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.563.140 F ;
Article 1er : La société Borg-Warner est condamnée à verser au groupement d'entreprises société auxiliaire de chauffage urbain et société auxiliaire de chauffage la somme de 521.112 F.
Article 2 : La société Borg-Warner et le Bureau de recherches géologiques et minières sont condamnés solidairement à verser au groupement d'entreprises société auxiliaire de chauffage urbain et société auxiliaire de chauffage la somme de 1.563.140 F.
Article 3 : Les sommes de 521.112 F et 1.563.140 F porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1985. Les intérêts échus les 30 décembre 1987, 23 mars 1989 et 27 février 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à raison de 67 % à la charge conjointe et solidaire de la société Borg-Warner et du Bureau de recherches géologiques et minières et à raison de 33 % à la charge de la société Borg-Warner seule.
Article 5 : La société Borg-Warner est condamnée à garantir le Bureau de recherches géologiques et minières à hauteur de 80 % de la somme de 1.563.140 F, augmentée des intérêts de droit et des frais d'expertise à concurrence de 67 %.
Article 6 : le Bureau de recherches géologiques et minières est condamné à garantir la société Borg-Warner à hauteur de 20 % de la somme de 1.563.140 F augmentée des intérêts de droit et des frais d'expertise à concurrence de 67 %.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 89PA00697 et 89PA01291 ainsi que les appels incidents et provoqués sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00697;89PA01291
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - RESPONSABILITE - Action en responsabilité décennale - Renonciation à l'exercer - Nullité (article 16 de la loi du 23 décembre 1972) - Renonciation partielle d'un syndicat formé de collectivités locales à la garantie décennale (1).

16-07-04(1) Le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972 qui dispose que sont nulles les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit, s'oppose à ce que, par le jeu d'une clause limitative de responsabilité, un syndicat d'équipement composé de collectivités locales renonce à exercer l'action en garantie contractuelle pour des dommages au-dessus d'un montant fixé.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES (1) - RJ1 Renonciation partielle à la garantie contractuelle - Nullité - en vertu de l'article 16 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 (1) - (2) - RJ1 Renonciation partielle à la garantie décennale - Nullité - en vertu de l'article 16 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 (1).

16-04-03-06, 16-07-04(2) Le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972 qui dispose que sont nulles les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit, s'oppose à ce que, par le jeu d'une clause limitative de responsabilité, un syndicat d'équipement composé de collectivités locales renonce à exercer même partiellement l'action en garantie décennale (sol. impl.).


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 72-114 du 23 décembre 1972 art. 16

1.

Cf. CE, 1987-10-02, Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon, n° 61544


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-04-23;89pa00697 ?
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