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07/07/1992 | FRANCE | N°89PA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 07 juillet 1992, 89PA00691


VU la décision en date du 30 avril 1991, par laquelle la cour a, sur requête de la société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE, enregistrée sous le n° 89PA00691 et tendant à la décharge des sommes réclamées par la société Sogeparc et à la condamnation de cette dernière à lui verser l'intégralité des sommes indûment perçues, ordonné une expertise en vue de déterminer les conséquences de l'application de la réglementation des prix sur le montant des redevances dues par la société LA MAIN NOIRE à la société Sogeparc compte tenu des conséquences sur la mise en oe

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VU la décision en date du 30 avril 1991, par laquelle la cour a, sur requête de la société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE, enregistrée sous le n° 89PA00691 et tendant à la décharge des sommes réclamées par la société Sogeparc et à la condamnation de cette dernière à lui verser l'intégralité des sommes indûment perçues, ordonné une expertise en vue de déterminer les conséquences de l'application de la réglementation des prix sur le montant des redevances dues par la société LA MAIN NOIRE à la société Sogeparc compte tenu des conséquences sur la mise en oeuvre de la clause de révision prévue à l'article 4 de la convention ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Sogeparc,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 30 avril 1991, la cour a ordonné une expertise en vue de déterminer les conséquences de l'application de la réglementation des prix, dans ses dispositions applicables au cours de la période comprise entre le 1er juin 1982 et le 1er janvier 1987, sur le montant des redevances dues par la société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE à la société Sogeparc compte tenu des conséquences sur la mise en oeuvre de la clause de révision prévue à l'article 4 de la convention du 4 mai 1979 par laquelle la société Sogeparc a sous-concédé une partie d'une zone d'animation urbaine à la société LA MAIN NOIRE ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des sommes réclamées par la société Sogeparc :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'application de la réglementation des prix aux relations contractuelles des parties permet de constater un excédent, en ce qui concerne la redevance due au titre du 4ème trimestre 1986 ; que cet excédent peut être évalué au 1/4 du montant calculé par l'expert pour l'ensemble de l'année 1986, soit 11.840,89 F hors taxes ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander la décharge de cette somme en raison des conséquences de la réglementation des prix, au titre du 4ème trimestre 1986 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes indûment payées :
Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert que, du fait de la réglementation des prix, "la société Sogeparc a facturé un excédent de 73.362,28 F hors taxes au titre des années 1983 à 1985" ; que l'incidence de cette réglementation sur les redevances dues au titre des trois premiers trimestres de l'année 1986 peut être évaluée au 3/4 de l'excédent retenu par l'expert pour l'ensemble de l'année 1986, soit 35.522,68 F hors taxes ; que la société LA MAIN NOIRE est, dès lors, fondée à demander la restitution de la somme de 108.884,96 F hors taxes ;
Sur les conclusions de la société Sogeparc tendant à ce que la société LA MAIN NOIRE soit condamnée à lui payer la somme de 740.944,10 F toutes taxes comprises au titre de la compensation ;
Considérant que la cour a rejeté, par l'arrêt avant-dire droit susvisé, la contestation de la société Sogeparc relative aux conclusions reconventionnelles qu'elle avait présentées en première instance et qui ne concernaient que le paiement des sommes prises en compte par le commandement du 19 décembre 1986 ; que, dès lors, les conclusions qui tendent à voir condamner la société LA MAIN NOIRE à verser à la société Sogeparc, dans le cadre d'une compensation des dettes réciproques, la somme susprécisée ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE a droit aux intérêts sur les sommes de 11.840,89 F et 108.884,96 F à compter du 6 juillet 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la société Sogeparc ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la société Sogeparc et la société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE à payer les sommes demandées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE est déchargée de la redevance due au titre du 4ème trimestre 1986, prise en compte dans le commandement du 19 décembre 1986, à concurrence de 11.840,89 F hors taxes ;
Article 3 : La société Sogeparc est condamnée à verser à la société à responsabilité limitée LA MAIN NOIRE la somme de 108.884,96 F hors taxes.
Article 4 : Les sommes de 11.840,89 F et 108.884,96 F porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1985. les intérêts échus le 26 janvier 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la société Sogeparc.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles de la société Sogeparc sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00691
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - REDEVANCES DUES AU CONCESSIONNAIRE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ALBANEL
Rapporteur public ?: GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-07;89pa00691 ?
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