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23/07/1992 | FRANCE | N°91PA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 23 juillet 1992, 91PA00272


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 1er juillet 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. Z...
Y..., demeurant au Guillaume A... 97460 La Réunion, Chemin Maho, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de la Réunion en tant qu'il a déclaré que la parcelle cadastrée BP 110 à Saint-Paul fait partie du domaine public de l'Etat ;
2°) de déclarer que la parcelle cadastrée BP 110 à Saint-Paul ne fait

pas partie du domaine public de l'Etat ; VU les autres pièces du dossier ;
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VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 1er juillet 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. Z...
Y..., demeurant au Guillaume A... 97460 La Réunion, Chemin Maho, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de la Réunion en tant qu'il a déclaré que la parcelle cadastrée BP 110 à Saint-Paul fait partie du domaine public de l'Etat ;
2°) de déclarer que la parcelle cadastrée BP 110 à Saint-Paul ne fait pas partie du domaine public de l'Etat ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine de l'Etat, modifié par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
VU le décret du 13 janvier 1922 modifiant la législation, en vigueur à la Réunion, sur l'inaliénabilité de la zone des cinquante pas géométriques ;
VU le décret du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite "des cinquante pas géométriques" existant dans ces départements ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article L.87 du code du domaine de l'Etat dispose, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L.86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas : - aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ... ; que l'article L.88 du même code dispose, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1986 : "Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite "des cinquante pas géométriques" existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit, enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés." ;
Considérant, en premier lieu, que l'appartenance à la zone des cinquante pas géométriques de la parcelle cadastrée BP 110 dont M. Y... se prétend propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, dans le département de la Réunion, peut, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction, être déduite du plan de la zone dressé en 1867, produit par le requérant, où sont mentionnées comme faisant partie de la zone des parcelles numérotées 38 et 39 dont il est constant qu'elles correspondent à l'actuelle parcelle BP 110 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la parcelle en litige a été aliénée en application du décret du 13 janvier 1922 qui, sans remettre en cause la domanialité publique de la zone des cinquante pas géométriques, en a supprimé, dans des cas déterminés et sous certaines conditions, l'inaliénabilité à la Réunion ; que, notamment, la vente de la parcelle en application de ce décret ne saurait être déduite de la "concession définitive", consentie le 16 août 1923, de la parcelle voisine, numérotée 37 sur le plan de la zone, et ne saurait être regardée comme établie du seul fait qu'un acte du 15 mai 1956, relatif à la vente de plusieurs autres parcelles, suggère qu'elle a eu lieu ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... fait valoir que la parcelle était incluse dans un terrain qui lui a été vendu le 8 octobre 1954, il lui appartenait, dès lors que le prétendu droit de propriété du vendeur ne trouvait pas son origine dans le décret du 13 janvier 1922 mais dans une occupation trentenaire, de soumettre l'acte, pour homologation, à la commission instituée par l'article 10 du décret susvisé du 30 juin 1955 pour vérifier les droits que les particuliers autres que ceux détenant un titre délivré en application du décret du 13 janvier 1922 pourraient avoir sur la zone des cinquante pas géométriques ; que la commission devait, à peine de forclusion, être saisie dans le délai d'un an à compter de la publication du décret ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas soumis son titre à la commission ; que, dès lors, quoi qu'il en soit de la validité de ce titre, la parcelle a été intégrée dans le domaine privé de l'Etat, en application de l'article 4 du décret du 30 juin 1955 ; qu'elle est, en principe, devenue une dépendance du domaine public maritime à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L.87 du code du domaine de l'Etat ; que, cependant, compte tenu de l'occupation de la parcelle par M. Y... durant un certain nombre d'années entre 1955 et 1986, l'application des dispositions précitées de l'article L.88 du code du domaine de l'Etat, qui réservent, dans le département de la Réunion, les droits des tiers résultant des éventuelles prescriptions acquises à la date de la promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, pose, en l'espèce, la question, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher, de l'existence d'une prescription acquisitive intervenue au profit de M. Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer que la parcelle cadastrée BP 110 fait partie du domaine public de l'Etat sous réserve que M. Y... n'en soit pas devenue propriétaire par prescription acquise à la date de la promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Article 1er - La parcelle cadastrée BP 110 sur le territoire de la commune de Saint-Paul dans le département de la Réunion, fait partie du domaine public de l'Etat, sous réserve que M. Y... n'en soit pas devenu propriétaire par prescription acquise à la date de la promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00272
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL


Références :

Code du domaine de l'Etat L87, L88
Décret du 13 janvier 1922
Décret 55-885 du 30 juin 1955 art. 10, art. 4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 37, art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAITRE
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-23;91pa00272 ?
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