La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1992 | FRANCE | N°91PA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 octobre 1992, 91PA00908


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000161 du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de Mme X... tendant, d'une part, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, à l'attribution des indemnités prénatales pour l'enfant Mélissa ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres piè

ces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 50-772 du ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000161 du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de Mme X... tendant, d'une part, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, à l'attribution des indemnités prénatales pour l'enfant Mélissa ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
VU l'arrêté n° 58-389 du 26 décembre 1958 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. MERLOZ, conseiller,
- les observations de Me VERRIER, avocat à la cour, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires" recevront.. : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer, "I. L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : 1°) Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjoint d'enseignement de lettres classiques, affectée dans l'académie des Antilles et de la Guyane a, par arrêté rectoral du 27 novembre 1985, été placée sur sa demande en position de disponibilité pendant l'année scolaire 1985-1986 afin de suivre son mari muté en Nouvelle-Calédonie ; que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 1er août 1986, elle fut, à compter du 15 septembre 1986, réintégrée en position d'activité et mise à disposition du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour être affectée au collège de la Rivière Salée à Nouméa ; qu'appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ; que le moyen tiré par Mme X... de la rupture à son détriment de l'égalité entre les fonctionnaires des départements d'outre-mer et ceux des territoires d'outre-mer doit être écarté dès lors que ces deux catégories d'agents sont placés dans des situations différentes ; que la circonstance, à la supposer établie, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'ait pas cru devoir faire appel de certains jugements des tribunaux administratifs attribuant l'indemnité d'éloignement à des fonctionnaires placés dans la même situation que Mme X... est sans influence sur la détermination des droits propres de celle-ci ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa à fait droit à la demande de Mme X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
En ce qui concerne les allocations prénatales :

Considérant que les litiges portant sur les droits des agents de l'Etat en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, alors même qu'ils résulteraient de décisions administratives contestées par les intéressés ; que de tels litiges doivent être portés devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nouméa s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X... relative au versement d'allocations prénatales ;
Article 1er : Le jugement n° 9000161 du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La demande tendant au versement d'allocations prénatales présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00908
Date de la décision : 20/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Arrêté du 27 novembre 1985
Arrêté du 01 août 1986
Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-10-20;91pa00908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award