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17/12/1992 | FRANCE | N°89PA02690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1992, 89PA02690


VU l'arrêt en date du 30 mai 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme AGA, prescrit, par les soins du ministre, un supplément d'instruction à l'effet de se faire communiquer toutes informations lui permettant de savoir si et dans quelle mesure les frais engagés par la contribuable et facturés à la société AGA-AB au titre de la mise à disposition du bureau régional de la filiale française de personnel ont été inclus dans les bases du redressement notifié ;
VU le mémoire, enregistré

le 12 juillet 1991 au greffe de la cour, présenté par le ministre dé...

VU l'arrêt en date du 30 mai 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme AGA, prescrit, par les soins du ministre, un supplément d'instruction à l'effet de se faire communiquer toutes informations lui permettant de savoir si et dans quelle mesure les frais engagés par la contribuable et facturés à la société AGA-AB au titre de la mise à disposition du bureau régional de la filiale française de personnel ont été inclus dans les bases du redressement notifié ;
VU le mémoire, enregistré le 12 juillet 1991 au greffe de la cour, présenté par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune des prestations visées à l'article 259B du code général des impôts ne figure dans les bases de redressement ;
VU le mémoire, enregistré le 1er août 1991 au greffe de la cour, présenté pour la société anonyme AGA ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1989 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées pour la période du 1er janvier 1981 au 1er mars 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- les observations de Me BARTHOMEUF, avocat à la cour, pour la société anonyme AGA FRANCE ;
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, par arrêt en date du 30 mai 1991, la cour administrative d'appel, se fondant sur les dispositions de l'article 259B du code général des impôts aux termes desquelles : " .... les prestations suivantes : ... mise à disposition de personnel ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ....", a jugé que le coût du personnel mis à la disposition du bureau régional par la société anonyme AGA pour le bénéfice de la société-mère suédoise AGA-AB n'était pas imposable en France et a prescrit, avant de statuer sur les conclusions de la société anonyme AGA, un supplément d'instruction, par les soins du ministre, aux fins de déterminer si et dans quelle mesure de tels frais avaient été inclus dans les bases du redressement notifié ; que le ministre, dans un mémoire enregistré le 12 juillet 1991, soutient qu'aucune des prestations visées à l'article 259B du code général des impôts ne figure parmi celles soumises par le vérificateur à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société anonyme AGA, dans un mémoire enregistré le 1er août 1991, fait valoir que si les salaires et les charges salariales y afférentes ont été exclus des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, en revanche le redressement a porté sur les frais de déplacement des agents mis à la disposition du bureau régional ainsi que sur les commissions perçues sur les dépenses de personnel et demande, en conséquence, que lui soient accordés au titre des années 1981 à 1983 les dégrèvements correspondants de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'en limitant expressément par rapport à ses demandes initiales les dégrèvements sollicités, la société requérante doit être regardée comme ayant abandonné ses conclusions tendant à ce que les frais de fonctionnement du bureau régional autres que ceux afférents à la mise à disposition de personnel soient exclus des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les frais de déplacement, qui consistent en frais de voyage et en frais d'hôtel, font partie, ainsi que la part des commissions destinée à couvrir les frais de gestion des salariés concernés, de la prestation de mise à disposition du personnel afférente à l'exécution de la mission de surveillance et de contrôle des filiales européennes dépendant de la société suédoise AGA-AB ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 259B du code général des impôts, ils doivent être exclus des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi pour chacune des périodes annuelles en litige la base d'imposition doit être réduite d'une somme globale correspondant aux frais de voyage et d'hébergement des personnels concernés et à la commission de 5% calculée sur le montant desdits frais, les salaires versés et les charges sociales correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme AGA est fondée, d'une part, à prétendre aux dégrèvements des taxes susvisées et des indemnités de retard y afférentes et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code susvisé et de condamner, à ce titre, l'Etat à verser à la société anonyme AGA la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est réduite au titre des périodes correspondant aux années 1981, 1982 et 1983 à concurrence du montant des frais de voyage et d'hébergement et de la commission de 5% calculée sur lesdits frais, les salaires versés et les charges sociales correspondantes.
Article 2 : La société anonyme AGA est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mises à sa charge au titre des périodes en cause correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme AGA la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme AGA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02690
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE


Références :

CGI 259 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-17;89pa02690 ?
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