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17/12/1992 | FRANCE | N°90PA00819;90PA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1992, 90PA00819 et 90PA00872


VU I°) sous le n° 90PA00819 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 novembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour M. Joseph X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Arcadia 1, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans la caté

gorie des revenus fonciers ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) ...

VU I°) sous le n° 90PA00819 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 novembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour M. Joseph X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Arcadia 1, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans la catégorie des revenus fonciers ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II°) sous le n° 90PAOO872 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 5 novembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour M. Joseph X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Arcadia 1, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la catégorie des revenus fonciers ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner la production du rapport de vérification ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- les observation de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 90PA00819 et 90PA00872 de M. X... émanent du même contribuable et sont relatives aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que, lorsqu'en application des dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 13 avril 1983 un avis daté du 12 avril l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1980 à 1982 allait être entreprise, et mentionnant expressément qu'il aurait la faculté de se faire assister à cette occasion par un conseil de son choix ; que le requérant soutient que le vérificateur a commencé dès le 13 avril, ses actes d'investigation et de contrôle de ses documents ; que l'administration, en se bornant à affirmer que de telles opérations n'ont été mises en oeuvre que le 22 juillet 1983, date à laquelle le service a demandé au contribuable des éclaircissements et des justifications sur les revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre des trois années susvisées, n'établit pas que la date du 13 avril 1983, mentionnée sur les notifications de redressement du 21 décembre 1984, du 18 décembre 1985 et du 21 juillet 1986 comme constituant le début de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, était erronée ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme n'ayant disposé d'aucun délai pour s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans la catégorie des revenus fonciers ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... les sommes, qu'il réclame à ce titre ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1990 et du 6 juillet 1990 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00819;90PA00872
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-17;90pa00819 ?
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