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17/12/1992 | FRANCE | N°91PA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1992, 91PA00497


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1991, présentée pour la société anonyme DESMOINEAUX, dont le siège social est ..., Saint Ouen (Seine-Saint-Denis), par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 mars 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires :
- à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des

années 1981 à 1983 ;
- à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées po...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1991, présentée pour la société anonyme DESMOINEAUX, dont le siège social est ..., Saint Ouen (Seine-Saint-Denis), par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 mars 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires :
- à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
- à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 28 octobre 1985 ;
- à la taxe sur certains frais généraux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 16 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à la société DESMOINEAUX des dégrèvements respectifs de 22 F, 53 F et 12.117 F, au titre des pénalités fiscales qui lui avaient été infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la société anonyme DESMOINEAUX relatives auxdites pénalités sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance ne portaient pas sur la totalité des cotisations supplémentaires à la taxe sur certains frais généraux qui étaient réclamées à la société DESMOINEAUX au titre des exercices 1982 à 1984 ; qu'ainsi, en estimant que le litige se limitait à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes, le tribunal administratif a entaché son jugement d'omission à statuer ; que, dès lors, ledit jugement en date du 21 mars 1991 doit dans cette mesure être annulé ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur certains frais généraux présentée par la société DESMOINEAUX devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :
Considérant, qu'aux termes dudit article : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 13 mai 1985 a été reçue par la société le 15 mai ; que pendant le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de cette date, elle n'a formulé aucune demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales mais a, par lettre de juin 1985, accepté formellement certains chefs de redressement et refusé les autres ; que la notification de redressement du 1er août 1985 qui se bornait à tirer les conséquences en matière de taxe sur certains frais généraux de l'abandon, à la suite des observations de la contribuable, de rehaussements affectant les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, n'autorisait pas la contribuable à solliciter le bénéfice de l'article L.48 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les redres-sements notifiés le 13 mai 1985 ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que le service devait à la suite de sa demande du 6 septembre 1985 lui faire connaître les conséquences de son acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont elle était ou pourrait devenir débitrice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DESMOINEAUX, qui ne saurait utilement et en tout état de cause, ni alléguer que la vérification de comptabilité se serait poursuivie au-delà du 13 mai 1985, ni se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la charte du contribuable vérifié et de la doctrine administrative 13.L 1322 du 15 décembre 1983, relatives à la procédure d'imposition, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.48 du livre susvisé ;
En ce concerne l'application des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales :
Considérant, qu'aux termes dudit article : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DESMOINEAUX a reçu le 13 août 1985, la lettre du 29 juillet 1985, par laquelle le service maintenait la plupart des redressements qu'elle avait contestés dans ses observations en réponse à la notification du 13 mai 1985 ; qu'il lui appartenait alors, dans le délai de trente jours imparti par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales à compter de la date susvisée du 13 août, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, et pour les motifs sus-exposés, la requérante qui ne saurait utilement se prévaloir, ni des mentions portées sur la notification de redressement du 1er août 1985, ni de l'erreur purement matérielle de date commise par le tribunal administratif dans son jugement, n'est pas fondée à soutenir que l'absence de réponse de l'administration à la demande qu'elle avait formulée le 6 septembre 1985, en application de l'article L.48 susvisé du livre des procédures fiscales, l'a privée de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article L.59 dudit livre ;
Sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée contesté :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les impositions restant en litige ont été établies au terme d'une procédure d'imposition régulière ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 298-4 du code général des impôts " ... 1°bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur : ... d. Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication. Pour l'application du d, on entend ... par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion ..." ;

Considérant que la requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déduite était relative aux achats de produits pétroliers et assimilés utilisés pour le nettoyage des machines d'imprimerie ; que de tels produits, qui concourent à la fabrication des produits finis que sont les imprimés édités, constituent des agents de fabrication au sens des dispositions précitées de l'article 298-4-1° bis d du code général des impôts ; que, par suite, l'administration, qui se borne à alléguer que les produits en cause servaient à la lubrification des machines et à invoquer les dispositions de l'article 298-4-1° du code général des impôts, inapplicables en l'espèce, ne pouvait, comme elle l'a fait, réintégrer dans les bases imposables de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur achat ;
Sur les pénalités :
Considérant que, compte tenu des dégrèvements accordés par le tribunal administratif et de ceux prononcés par l'administration, reste seule en litige la pénalité fiscale d'un montant de 12.489 F réclamée à la société DESMOINEAUX au titre de l'exercice 1982 ;
Considérant que dans la notification de redressement du 13 mai 1985, le vérificateur indiquait que la somme de 10.408 F, servant de base à la pénalité susvisée, correspondait à des frais d'essence facturés par la société Celt et exclus, selon tableau détaillé, des charges déductibles à défaut de tout justificatif sur leur caractère professionnel ; que, dès lors, la société DESMOINEAUX ne saurait prétendre que l'absence de précisions sur ladite somme ne lui a pas permis de répondre dans le délai imparti à la demande de désignation des bénéficiaires de cette distribution ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que l'administration l'a assujettie, à raison de la somme en cause, à la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A dudit code ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 12.192 F en ce qui concerne les pénalités fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts infligées à la société anonyme DESMOINEAUX au titre des exercices 1981 à 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme DESMOINEAUX.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société anonyme DESMOINEAUX tendant à la décharge des cotisations supplémen-taires à la taxe sur certains frais généraux qui lui sont réclamées au titre des exercices 1982 à 1984.
Article 3 : La société anonyme DESMOINEAUX est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 et correspondant à la réintégration dans les bases imposables des sommes respectives par année civile de 471,03 F, 685,39 F et 229,16 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La demande de la société anonyme DESMOINEAUX en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur certains frais généraux afférente aux exercices 1982 à 1984 présentée devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00497
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 1763 A, 298 par. 4 bis, 117
CGI Livre des procédures fiscales L48, L80 A, L59, R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-17;91pa00497 ?
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