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08/04/1993 | FRANCE | N°91PA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 avril 1993, 91PA00848


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée pour la société anonyme PERFEX, dont le siège social est ..., par Me ANDRIEU, avocat à la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8802197/3 du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans le rôle de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que les p

énalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée pour la société anonyme PERFEX, dont le siège social est ..., par Me ANDRIEU, avocat à la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8802197/3 du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans le rôle de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 (loi de finance pour 1993) ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- les observations de Me ANDRIEU, avocat à la cour, pour la société anonyme PERFEX ;
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1982, 1983 et 1984, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été assignées à la société anonyme PERFEX au titre de l'année 1982 à raison de l'existence au crédit du compte-courant de son ancien président-directeur général d'une somme inexpliquée de 1.632.700 F ; que la société fait appel du jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en soutenant que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité et que les impositions auxquelles elle a été assujettie n'étaient pas justifiées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi de finances pour 1993, applicable en vertu de son deuxième alinéa aux formalités accomplies avant la publication de ladite loi : "Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société anonyme PERFEX s'est déroulée du 29 janvier au 15 mai 1986 et que la notification des redressements litigieux a été adressée à la société le 30 mai 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987 de la loi du 30 décembre 1986 dont l'article 81-1, alinéa 1er, a abrogé les dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles l'administration a procédé à la reconstitution d'office du bénéfice imposable de la société pour 1982 ; que celle-ci n'est, dès lors pas fondée à se prévaloir d'une date de mise en recouvrement des impositions litigieuses postérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 1986 pour soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée des garanties de la procédure contradictoire substituée à la procédure de rectification d'office à compter du 1er janvier 1987 ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, quelle que soit la procédure utilisée, qu'il appartient au contribuable de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'écriture contestée qui porte sur une créance de tiers ;
Considérant, d'une part, que la société n'apporte aucun début de justification de nature à établir que les sommes d'un montant global de 1.632.700 F portées au crédit du compte-courant de son ancien président-directeur général au cours de l'exercice 1982 correspondraient à des apports de ce dernier ; qu'elle ne saurait notamment justifier des sommes en cause par les manipulations qu'elle a fait subir à sa comptabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la situation litigieuse résulte, comme le soutient la requérante, d'une omission partielle de report à nouveau du solde d'un compte, la correction qu'elle en a faite par un virement au compte-courant de son ancien président-directeur général constitue une décision de gestion inopposable à l'administration et par suite insusceptible de modification par la voie de la compensation ; qu'ainsi la requérante, qui n'établit pas l'origine de la dette constatée dans ses comptes à l'égard de son ancien dirigeant et qui s'élève à la somme de 1.632.700 F, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette somme a été réintégrée dans son bénéfice imposable de l'exercice 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PERFEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sans ordonner l'expertise sollicitée, qui ne pouvait être que frustratoire, sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société anonyme PERFEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00848
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. 1 Finances pour 1987
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108 Finances pour 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SICHLER
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-04-08;91pa00848 ?
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