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06/05/1993 | FRANCE | N°91PA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 mai 1993, 91PA00991


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1991, présentée pour la société anonyme CHAUVIN-ARNOUX, dont le siège social est ..., par la SCP THIERRY, LEFEBVRE et associés, avocat à la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906752/1 en date du 4 juillet 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la

décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général de...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1991, présentée pour la société anonyme CHAUVIN-ARNOUX, dont le siège social est ..., par la SCP THIERRY, LEFEBVRE et associés, avocat à la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906752/1 en date du 4 juillet 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les réintégrations opérées au titre de l'exercice 1985 :
Considérant que le litige soumis au tribunal administratif ne se rapportait qu'aux compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante au titre des années 1984 et 1986 ; que dès lors, les conclusions présentées en appel et relatives à un rehaussement des résultats imposables au titre de l'année 1985 ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la réintégration aux résultats des exercices clos les 31 décembre 1984 et 1986 de sommes égales au montant de la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement déduite :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices correspondant aux années 1984 et 1986, la société anonyme CHAUVIN-ARNOUX a irrégulièrement déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable le montant de celle qu'elle avait mentionnée sur des factures adressées à certains clients et demeurées impayées ; qu'elle a également procédé à des déductions de taxe alors que son droit à déduction n'était pas encore ouvert ; qu'elle a ainsi, par disparition de créances sur le Trésor, minoré l'actif net de son bilan à la clôture des exercices en cause et, par voie de conséquence, minoré le résultat imposable desdits exercices ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, le service a, d'une part, mis à la charge de la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes indûment déduites et, d'autre part, majoré desdites sommes les résultats imposables ; qu'il était en droit d'inclure ainsi dans les bases de l'impôt sur les sociétés le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée dès lors qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, le montant de la taxe rappelée a été, en application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, intégralement déduit des nouvelles bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il est constant que les redressements apportés aux résultats des exercices 1984 et 1986 ont été régulièrement notifiés à la société anonyme CHAUVIN-ARNOUX le 27 novembre 1987 ; que la société n'est pas fondée à soutenir qu'une nouvelle notification de redressements aurait dû lui être adressée après l'établissement, le 8 juillet 1988 de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison des déductions irrégulières mentionnées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, que le bien-fondé des redressements litigieux ne peut qu'être confirmé ;
En ce qui concerne le rattachement de la quote-part des résultats du groupement d'intérêt économique PMN :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts : "Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la quote-part des bénéfices du groupement d'intérêt économique PMN qui revient à la société anonyme CHAUVIN-ARNOUX constitue des recettes entrant dans son bénéfice imposable de l'exercice au titre duquel elles sont réalisées par le groupement ; que dès lors la société, qui ne peut utilement invoquer un quelconque délai de transmission desdits bénéfices et qui n'allègue pas que la date de clôture des exercices du groupement fût différente de celle de ses propres exercices, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a réintégré aux résultats de ses exercices clos en 1984 et 1986 la quote-part des résultats du groupement d'intérêt économique PMN réalisés les mêmes années ;
Sur la demande tendant à ce qu'une somme de 217.964 F soit écartée du résultat imposable de l'exercice 1984 :
Considérant que les écritures retraçant dans la comptabilité de la société requérante les résultats du groupement d'intérêt économique PMN n'affectent pas un poste du bilan ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à demander à titre subsidiaire que la somme de 217.964 F, montant de sa quote-part des résultats du groupement au titre de l'exercice 1983 et qu'elle a comptabilisée dans ses écritures de l'exercice 1984, soit exclue de ses résultats de ce dernier exerce pour être rapportée à ceux de l'exercice 1983, prescrit au moment de la vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHAUVIN-ARNOUX n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CHAUVIN-ARNOUX est rejetée.


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