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09/12/1993 | FRANCE | N°89PA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 09 décembre 1993, 89PA00232


VU, enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1992, l'arrêt en date du 20 novembre 1992 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 25 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1987, remis à la charge de M. Marcel X..., demeurant ... l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1977 ;
VU, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1993, le mémoire présenté par le ministre du budget tendant à ce que la cour d'appel :
1°) annule le jugement

du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1987 ;
2°) d...

VU, enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1992, l'arrêt en date du 20 novembre 1992 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 25 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1987, remis à la charge de M. Marcel X..., demeurant ... l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1977 ;
VU, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1993, le mémoire présenté par le ministre du budget tendant à ce que la cour d'appel :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1987 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1977 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- les observations de Me THEOBALD, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Tchermenian et Cie, dont M. X... détenait 50 % des parts, a acheté puis revendu au cours de l'année 1977 un ensemble immobilier, réalisant un profit de 1.302.664 F ; qu'après avoir inclus la part lui revenant, soit la moitié de ladite somme, dans ses revenus imposables de l'année 1977 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. X... a, en vain, demandé au directeur des services fiscaux des Yvelines la réduction de l'imposition en résultant, en soutenant que l'opération avait été financée au moyen d'un emprunt d'un million de francs ; que par jugement du 25 mai 1987, le tribunal administratif de Versailles a accordé au contribuable décharge de l'imposition litigieuse au motif que la condition d'habitude prévue à l'article 35.I.1° du code général des impôts n'était pas remplie ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 25 juillet 1989 qui faisait droit à la requête du ministre du budget en appel a été annulé par le Conseil d'Etat, statuant en cassation, par décision du 20 novembre 1992 ; que le ministre du budget saisissant à nouveau la cour de céans, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat précité, demande, comme il en a le droit à tout moment de la procédure contentieuse pour justifier l'imposition en litige que, par substitution de base légale, la cotisation contestée soit intégralement remise à la charge de M. X... en application des dispositions des articles 150 A et 150 H du code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 150 A et 150 H du code général des impôts dans leur rédaction applicable en 1977, les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition des biens par des sociétés de personnes qui ne sont pas soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, sont passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains des associés à raison de leur participation au capital de la société ; que la cession effectuée, aux termes de l'acte de vente produit en date du 8 décembre 1977 par la société en nom collectif Tchermenian et Cie, laquelle n'était pas soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux, de l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis le 3 novembre 1977, a dégagé une plus-value évaluée selon les dispositions de l'article 150 H du code général des impôts à 2.673.821 F, qui en application des dispositions ci-dessus rappelées était, imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés ; que la quote-part revenant après abattement à M. X... et qui s'élève à 1.230.910 F est supérieure au montant de 651.332 F sur lequel il a été imposé ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement de ce dernier au rôle de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1987 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00232
Date de la décision : 09/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 35, 150 A, 150 H, 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SICHLER
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-09;89pa00232 ?
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