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05/07/1994 | FRANCE | N°93PA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 05 juillet 1994, 93PA00957


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993 sous le n° 93PA00957, présentée par Mme X..., demeurant ... et par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES dont le siège social est ... représenté par son secrétaire ; ils demandent à la cour :
1) l'annulation du jugement n° 92/9340 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier général d'Etampes a rejeté leur demande d'invalidation des

candidats présentés par l'Union rattachée à la CGT lors des élections...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993 sous le n° 93PA00957, présentée par Mme X..., demeurant ... et par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES dont le siège social est ... représenté par son secrétaire ; ils demandent à la cour :
1) l'annulation du jugement n° 92/9340 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier général d'Etampes a rejeté leur demande d'invalidation des candidats présentés par l'Union rattachée à la CGT lors des élections du 1er décembre 1992 des membres du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes ;
2) d'invalider les listes de candidats présentés par la liste d'Union rattachée à la CGT aux élections des membres du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1994 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me KAKANOU, avocat à la cour, substituant Me CASTELLANE, avocat à la cour, pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES représenté par Mme Angonin, celles de Mme X... et celles de Me LACHKAR, avocat à la cour, pour le centre hospitalier général d'Etampes,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées au nom du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES :
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que le bureau du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES a autorisé Mme X..., en sa qualité de secrétaire du syndicat, à faire appel du jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes relatives aux élections qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 au centre hospitalier général d'Etampes en vue de la désignation des membres du comité technique d'établissement, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère, ni au bureau, ni au secrétaire, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que Mme X... n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale du syndicat l'autorisant à agir devant la cour ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisées, en tant qu'elles sont présentées par Mme X... agissant au nom du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du centre hospitalier général d'Etampes tendant à ce que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES soit condamné à lui verser 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que même si les requêtes dont le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES a saisi le tribunal administratif de Versailles, puis la cour, ont été communiquées au centre hospitalier général d'Etampes, celui-ci, qui ne justifie d'aucun droit auquel l'annulation du scrutin organisé pour la désignation des membres du comité technique d'établissement serait susceptible de préjudicier, ne saurait être regardé comme une partie au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'est par suite pas recevable à demander que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES soit condamné, en application de ces dispositions, à lui verser 15.000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X..., agissant en son nom personnel :
Considérant que l'article R.714-17-23 du code de la santé publique dispose que : "Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ..." ;

Considérant que le 2 décembre 1992, après proclamation des résultats du scrutin organisé pour la désignation des membres du comité technique d'établissement du Centre hospitalier général d'Etampes, Mme X..., agissant en qualité de secrétaire du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES et d'électeur, déléguée de la liste présentée par le syndicat dans le collège des agents de catégorie B, a saisi le directeur du centre hospitalier d'une demande dans laquelle elle contestait la participation aux élections, dans les différents collèges, des candidats des listes présentées par l'Union rattachée à la CGT ; que, dans la mesure où cette demande a été faite après proclamation des résultats du scrutin et se réfère expressément à l'article R.714-17-23 précité, la requête dont le tribunal administratif de Versailles a été saisi par Mme X... à la suite de son rejet ne peut être regardée que comme une protestation contre les résultats de l'élection ; que c'est par suite à tort que les premiers juges l'ont regardée comme un recours pour excès de pouvoir, irrecevable, contre un acte préparatoire non détachable de l'élection ; que le jugement du 15 juin 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et, avant de statuer sur la protestation de Mme X..., d'ordonner un supplément d'instruction, aux fins de communiquer la requête et le mémoire complémentaire aux membres élus du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes, à l'Union rattachée à la CGT et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Article 1er : Les conclusions de la requête présentées au non du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général d'Etampes tendant à ce que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES soit condamné à lui verser 15.000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 1993 est annulé.
Article 4 : Il est ordonné un supplément d'instruction, aux fins de communiquer la requête et le mémoire complémentaire de Mme X... aux membres élus du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes, à l'Union rattachée à la CGT, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00957
Date de la décision : 05/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT.


Références :

Code de la santé publique R714-17-23
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-05;93pa00957 ?
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