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05/07/1994 | FRANCE | N°93PA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 05 juillet 1994, 93PA01197


VU la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 sous le n° 93PA01197, au greffe de la cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 1994, présentés par Mme X..., demeurant ..., et par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES dont le siège social est 26, avenue Charles-de-Gaulle, 91152, Etampes Cédex 02, représenté par son secrétaire ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/9342 du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 déc

embre 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande d...

VU la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 sous le n° 93PA01197, au greffe de la cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 1994, présentés par Mme X..., demeurant ..., et par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES dont le siège social est 26, avenue Charles-de-Gaulle, 91152, Etampes Cédex 02, représenté par son secrétaire ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/9342 du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande d'invalidation des candidats présentés par l'Union rattachée à la CGT lors des élections du 1er décembre 1992 des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales du Centre hospitalier général d'Etampes ;
2°) d'invalider les listes de candidats présentés par la liste d'Union rattachée à la CGT lors de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales du Centre hospitalier général d'Etampes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juin 1994 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me KAKANOU, avocat à la cour substituant Me CASTELLANE, avocat à la cour, pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES représenté par Mme Angonin, celles de Mme CHAMPEAU et celles de Me LACHKAR, avocat à la cour, pour le Centre hospitalier général d'Etampes,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées au nom du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES :
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que le bureau du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES a autorisé Mme CHAMPEAU, en sa qualité de secrétaire du syndicat, à faire appel du jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes relatives aux élections qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 au centre hospitalier général d'Etampes en vue de la désignation des représentants du personnel dans les trois commissions administratives paritaires locales de l'établissement, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère, ni au bureau, ni au secrétaire, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que Mme CHAMPEAU n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale du syndicat l'autorisant à agir devant la cour ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisées, en tant qu'elles sont présentées par Mme CHAMPEAU agissant au nom du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions reconventionnelles du Centre hospitalier général d'Etampes :
Considérant que ces conclusions qui tendent à obtenir la condamnation du syndicat requérant au paiement de 15.000 F de dommages-intérêts pour recours abusif ne sont pas recevables à l'occasion d'un recours présenté en matière électorale ;
Sur les conclusions du Centre hospitalier général d'Etampes tendant à ce que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES soit condamné à lui verser 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que même si la requête dont le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES a saisi la cour a été communiquée au Centre hospitalier général d'Etampes, celui-ci, qui ne justifie d'aucun droit auquel l'annulation des scrutins organisés pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales de l'établissement serait susceptible de préjudicier, ne saurait être regardé comme une partie au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à demander que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES soit condamné, en application de ces dispositions, à lui verser 15.000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme CHAMPEAU, agissant en son nom personnel, relatives aux élections des représentants du personnel dans la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie A et dans la commission administrative paritaire locale des agents des catégories C et D du Centre hospitalier général d'Etampes :

Considérant que Mme CHAMPEAU, agent de la catégorie B, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, en son nom personnel, l'annulation des élections qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 au centre hospitalier général d'Etampes en vue de la désignation des représentants du personnel dans la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie A et dans la commission administrative paritaire locale des agents des catégories C et D ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 9 juillet 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande dont elle l'avait saisi, en tant qu'elle concernait ces élections ;
Sur les conclusions de Mme CHAMPEAU, agissant en son nom personnel, relatives aux élections des représentants du personnel dans la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie B du Centre hospitalier général d'Etampes :
Considérant que l'article 41 du décret du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dispose que : "Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats" ;
Considérant que le 2 décembre 1992, après proclamation des résultats du scrutin organisé pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie B du Centre hospitalier général d'Etampes, Mme CHAMPEAU a saisi le préfet du département de l'Essonne d'une demande dans laquelle elle contestait la participation à ces élections des candidats présentés par l'Union rattachée à la CGT ; que, dans la mesure où cette demande a été faite après les élections et se réfère expressément aux dispositions précitées de l'article 41 du décret du 14 août 1992, la demande dont le tribunal administratif de Versailles a été saisi par Mme CHAMPEAU à la suite du rejet du recours préalable ne peut être regardée que comme une protestation contre les résultats de l'élection ; que c'est par suite à tort que les premiers juges l'ont regardée comme un recours pour excès de pouvoir, partant, irrecevable, contre un acte préparatoire non détachable de l'élection ; que le jugement du 9 juillet 1993 doit être annulé en tant qu'il rejette cette protestation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et, avant de statuer sur les conclusions susmentionnées de Mme CHAMPEAU, d'ordonner un supplément d'instruction, aux fins de communiquer la requête et le mémoire complémentaire aux membres élus de la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie B du centre hospitalier général d'Etampes, à l'Union rattachée à la CGT et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Article 1er : Les conclusions de la requête présentées au nom du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du Centre hospitalier général d'Etampes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier général d'Etampes tendant à ce que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES soit condamné à lui verser 15.000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de Mme CHAMPEAU relative aux élections des représentants du personnel dans la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie B du Centre hospitalier général d'Etampes.
Article 5 : Avant de statuer sur la protestation mentionnée à l'article 4, il est ordonné un supplément d'instruction, aux fins de communiquer la requête et le mémoire complémentaire de Mme CHAMPEAU aux membres élus de la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie B du Centre hospitalier général d'Etampes, à l'Union rattachée à la CGT et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par Mme CHAMPEAU agissant en son nom personnel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01197
Date de la décision : 05/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-794 du 14 août 1992 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-05;93pa01197 ?
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