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22/11/1994 | FRANCE | N°93PA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 22 novembre 1994, 93PA01303


VU l'ordonnance en date du 9 novembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1993, présentée par la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 novembre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE, dont le siège e

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VU l'ordonnance en date du 9 novembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1993, présentée par la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 novembre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme Y..., domiciliée en cette qualité audit siège, par la SCP PINSON, SEGERS, DAVEAU, avocat à la cour ; la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 873285 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la société requérante soit déchargée de la contribution spéciale rendue exécutoire par l'Office national d'immigration le 19 novembre 1986, et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné un sursis à exécution et un différé de paiement de ladite contribution ;
2°) d'annuler l'état exécutoire du 3 novembre 1986 et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par l'Office des migrations internationales ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de la SCP PINSON, SEGERS, DAVEAU, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que l'article L.341-7 du même code dispose : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; qu'enfin aux termes de l'article R.341-34 : "au vu des procès-verbaux que lui sont transmis ..., le directeur de l'Office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur ..." ;
Sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire :
Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure préalable à l'émission de l'état exécutoire n'aurait pas été contradictoire est fondé sur une cause juridique distincte de ceux relatifs à la légalité interne de cette décision seuls, soulevés en première instance et constitue, par suite, une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'état exécutoire contesté a été émis à l'encontre de la seule société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE conformément aux dispositions précitées de l'article R.341-34 du code du travail, et a donc eu pour effet de mettre la contribution spéciale à la charge exclusive de celle-ci ; que, dès lors, à le supposer même soulevé dans les termes où est rédigé le pourvoi le moyen de la société requérante tiré de ce que l'état litigieux aurait été irrégulièrement adressé au mari de sa gérante manquerait en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe autres que ceux constatant de tels faits ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ; qu'en l'espèce, si, par un jugement du 21 octobre 1986 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. et Mme Y... du chef d'infraction à l'article L.341-6 précité pour l'emploi d'un salarié étranger dépourvu de titre de travail en se fondant sur l'absence d'élément intentionnel, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 fût mise à la charge de la société dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il est établi notamment par des procès-verbaux de gendarmerie des 3 et 14 avril 1986 que la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE a employé un ressortissant Zaïrois, M. X... dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de la réglementation en vigueur il appartenait à l'employeur de vérifier la régularité de la situation du salarié de nationalité étrangère qu'il employait non seulement préalablement à son engagement mais aussi pendant la période où il l'a conservé à son service, dès lors que ce salarié ne se prévalait que de titres provisoires l'autorisant à travailler en France ;
Considérant, enfin, que dès lors qu'aucune disposition applicable à la date des faits n'obligeait l'agence nationale pour l'emploi et les organismes de sécurité sociale de s'assurer de la régularité de la situation de M. X... au regard de la législation sur l'emploi des travailleurs étrangers, les circonstances que ce dernier a été embauché sur proposition de ladite agence et que son emploi a donné lieu au versement de cotisations sociales sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans que la bonne foi de la société et la régularisation de la situation de M. X... postérieurement au contrôle puissent être utilement invoquées, que la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1987 par laquelle le directeur de l'Office national d'immigration devenu l'Office des migrations internationales a rejeté sa réclamation du 26 novembre 1986 dirigée contre l'état exécutoire émis le 3 novembre 1986 l'invitant à acquitter la somme de 27.440 F en application des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail ;
Sur les conclusions de l'Office des migrations internationales :

Considérant que le directeur de l'Office des migrations internationales à qui il appartient, s'il s'y croit fondé de prononcer la réduction du montant de la contribution spéciale mise en recouvrement n'est pas recevable à demander à la cour de lui donner acte d'une telle réduction ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Office des migrations internationales formulée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Office des migrations internationales est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01303
Date de la décision : 22/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, R341-34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-11-22;93pa01303 ?
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