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15/12/1994 | FRANCE | N°93PA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 décembre 1994, 93PA00110


VU la requête présentée pour M. Philippe X..., domicilié chez Me JACOB, avocat à la cour, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 1993 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8907285 en date du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'adm

inistration au paiement de la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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VU la requête présentée pour M. Philippe X..., domicilié chez Me JACOB, avocat à la cour, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 1993 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8907285 en date du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) de citer à comparaître devant la cour M. Nanot, inspecteur des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre de l'année 1982 et qui procède de la réintégration dans son revenu imposable, selon la procédure de taxation d'office, de sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements .... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que tous les courriers qui lui ont été adressés par l'administration, et notamment les demandes d'information et les notifications de redressement, ont été envoyés tantôt au 18, tantôt au ... alors que son ancienne épouse demeure au ... que lui-même avait procédé au changement régulier de son adresse auprès de l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'instruction non seulement que le requérant a présenté devant les premiers juges les pièces de procédure qu'il allègue n'avoir jamais reçues, mais que les divers courriers envoyés par l'administration ont fait l'objet soit d'un accusé de réception soit d'une réponse pour l'un des époux X... ; que ces derniers ayant déposé une déclaration commune au titre des revenus de l'année 1982 en litige, Mme X... avait qualité, en vertu des dispositions des articles L.54 et L.54 A du livre des procédures fiscales en vigueur à la date des faits, pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, en dépit de la circonstance qu'elle serait depuis 1984 séparée de corps et de biens du requérant ; que celui-ci n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties offertes au contribuable par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ni que les premiers juges auraient insuffisamment apprécié l'impossibilité pour lui de bénéficier de ces garanties et de répondre lui-même dans les délais ; qu'il n'établit pas davantage, en tout état de cause, que, ainsi qu'il le soutient, la plupart des réponses aux différentes demandes de l'administration auraient été faites par le comptable de son ex-épouse de la propre initiative de celui-ci et qu'il n'y aurait pas eu en conséquence de débat oral et contradictoire entre lui-même et l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que la réponse à la notification de redressement aurait été faite par le comptable de son ex-épouse et ce en violation du secret professionnel est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale suivie à l'encontre des époux X... dès lors que ces derniers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont eux-mêmes accusé réception de cette notification ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la cour fasse citer comme témoin le vérificateur ; qu'en l'absence par ailleurs de toute preuve de ce que l'administration aurait procédé d'elle-même au contrôle de l'exactitude et de la sincérité de ses déclarations professionnelles, le moyen tiré par le requérant de ce que, quatre crédits bancaires ayant été justifiés par sa comptabilité professionnelle, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble suivie à son encontre constituerait en réalité une vérification de comptabilité irrégulière car non précédée d'un avis préalable ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été fait droit à sa demande, formulée le 17 avril 1987, de saisine de la commission départementale des impôts est inopérant, les dispositions relatives à la saisine de cet organisme n'étant applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, qu'aux redressements issus d'une vérification de comptabilité et non aux redressements issus, comme en l'espèce, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'il en est de même du moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que s'il résulte par ailleurs de l'instruction que, pour tenir compte de la possibilité offerte par la loi du 8 juillet 1987 au contribuable taxé d'office en application de l'article L.69, de saisir la commission départementale des impôts, l'administration a proposé aux époux X... par lettre du 28 août 1987 que le litige soit soumis à cet organisme, il est constant que les contribuables n'ont pas donné suite à cette demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justification d'un crédit de 200.000 F, M. X... s'est borné à produire une attestation rédigée de sa main en date du 30 décembre 1982 non enregistrée et sur laquelle ne figurait notamment pas l'adresse de l'acheteur ainsi que deux bordereaux de vente d'une étude de commissaires-priseurs concernant des adjudications de meubles prononcées à son profit le 5 novembre 1978 pour un montant de 24.699 F qui ne permettait d'établir aucune similitude entre les biens acquis à cette date et ceux prétendument vendus en décembre 1982 ; que cette réponse, qui ne comportait ainsi aucune indication vérifiable sur l'origine et la provenance du crédit litigieux, a été à bon droit assimilée par le service à un défaut de réponse ; que l'administration était dès lors fondée à taxer d'office ledit crédit conformément aux dispositions précitées de l'article L.69, nonobstant la circonstance que la presque totalité des réponses aurait été reconnue comme probante ; que M. X..., à qui la notification de redressement relative à ce crédit de 200.000 F a été adressée le 8 août 1986, ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 8 juillet 1987 imposant à l'administration d'adresser une demande complémentaire d'explications ou de justifications dans le cas de réponse insuffisante, lesdites dispositions n'étant applicables qu'aux procédures de redressement en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 11 juillet 1987 ; que le moyen tiré de ce que la mise en recouvrement serait intervenue postérieurement à cette date est par suite inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... soutient que les documents adressés par son comptable au vérificateur ne lui auraient jamais été retournés ; qu'il ne produit cependant aucune précision sur ces documents ni sur leur nature qui permettrait au juge d'apprécier le bien fondé de ce moyen, lequel ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition n'exige que la décision de taxer d'office un contribuable en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales soit prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à critiquer la régularité des impositions litigieuses ; qu'il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve de leur exagération ; Sur le bien fondé des redressements :

Considérant que M. X... ne produit pour justifier de l'origine du crédit de 200.000 F litigieux aucun autre document ou justificatif que ceux fournis en réponse à la demande de l'administration, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été à bon droit écartés par le service comme invérifiables et dépourvus de valeur probante ; qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il n'a, à aucun moment de la procédure, versé au dossier le chèque émanant de l'acheteur qui constituerait la preuve qui lui incombe de l'origine de la somme litigieuse ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X... tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté pour partie ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00110
Date de la décision : 15/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L54, L54 A, L47, L48, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-15;93pa00110 ?
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