VU, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 16 juin et 5 août 1993 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 872065, 87221, 892935, 893036, 901919 et 902321 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des taxes d'habitation et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Jouy-le-Moutier ;
2°) de constater la non notification et le non affichage du procès-verbal des évaluations foncières en cause ;
3°) de constater la non opposabilité du procès-verbal susvisé ;
4°) d'ordonner le dégrèvement total des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a été assujetti, au titre des années 1986, 1988 et 1989 à la taxe d'habita-tion et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison du logement dont il est propriétaire et occupant à Jouy-le-Moutier ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du président du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise en date du 29 octobre 1991 ainsi que des attestations fournies par le requérant lors de l'enquête ordonnée par les premiers juges que le procès-verbal de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise du 18 décembre 1974 n'a pas été affiché au siège du syndicat ni davantage à la mairie de Jouy-le-Moutier dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1503 II du code général des impôts ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que les éléments retenus pour l'évaluation de la valeur locative du logement dont il est propriétaire et occupant à Jouy-le-Moutier ne lui seraient en conséquence pas opposables et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 1986, 1988 et 1989 à raison de ce logement ;
Article 1er : Le jugement n° 872065, 872621, 892935, 893036, 901919 et 902321 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Décharge est accordée à M. X... des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Jouy-le-Moutier.