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19/01/1995 | FRANCE | N°93PA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 janvier 1995, 93PA01259


VU la requête présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 novembre 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89/0968/2 en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dos

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VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratif...

VU la requête présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 novembre 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89/0968/2 en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au barreau de Paris, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que ces dispositions n'ont pour objet, ni pour effet, d'obliger l'administration fiscale à indiquer dans la notification de redressement le montant chiffré des impositions qui en résultent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui avait régulièrement déclaré un bénéfice non commercial de 1.211.475 F au titre de l'année 1984, a été imposé, par suite d'une erreur du service, non sur la base de ce montant mais sur la base d'un bénéfice non commercial de 112.944 F ; que, par une notification de redressement du 7 décembre 1987, intervenue dans le délai de reprise, l'administration a fait connaître au contribuable que : "Lors de l'imposition primitive, vous avez été taxé, entre autres revenus, sur un bénéfice non commercial de 112.944 F ... Après rectification, ce bénéfice non commercial est porté à 1.211.475 F ..." ; que cette notification de redressement, qui reprenait les montants tant de la base d'imposition initiale retenue par erreur par le service que du montant du bénéfice déclaré par le contribuable, était en l'espèce conforme aux dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle était par suite interruptive de prescription ; que M. Y... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie en méconnaissance des règles de prescription définies à l'article L.189 du livre des procédures fiscales et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01259
Date de la décision : 19/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-19;93pa01259 ?
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