VU, enregistrée le 2 février 1994, sous le n° 94PA00104, la requête présentée par LE PREFET DU VAL-D'OISE ; LE PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 octobre 1993 qui a annulé la décision du 5 octobre 1992 par laquelle il avait refusé le versement d'une indemnité de 19.141,33 F à la société Pressing 2000 et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 19.141,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1992 ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, la région et l'Etat, notamment son article 92 ;
VU le code pénal ;
VU le code des communes ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Pressing 2000,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que la société Pressing 2000 a demandé à l'Etat réparation de dégradations volontaires de sa devanture, commises dans la nuit du 8 au 9 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts subis par cette société sont le fait de groupes mobiles de trois à trente individus incontrôlés qui s'étaient rassemblés dans la soirée du 8 juin dans le quartier de la zone d'urbanisation prioritaire d'Argenteuil pour réclamer vengeance, à la suite du décès le 5 juin précédent, d'un jeune camarade ; qu'en particulier, il ressort des pièces jointes au dossier, que les groupes en cause étaient composés d'individus armés pour l'occasion et résolus à des actions violentes ; qu'en effet, un nombre inhabituel de dégradations et d'incendies a été constaté dans les divers quartiers de la commune d'Argenteuil, dans la nuit du 8 au 9 juin 1992 ;
Considérant que les agissements à l'origine des dommages ne peuvent se rattacher aux manifestations organisées les 6 et 7 juin précédents et n'ont donc pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les dommages qu'ils ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de ce texte ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui s'est approprié la requête du PREFET DU VAL-D'OISE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable des dommages subis par la société Pressing 2000 et l'a condamné à verser à ladite société une somme de 19.141,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1992, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société Pressing 2000 succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Pressing 2000 devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.