La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1995 | FRANCE | N°94PA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 janvier 1995, 94PA00104


VU, enregistrée le 2 février 1994, sous le n° 94PA00104, la requête présentée par LE PREFET DU VAL-D'OISE ; LE PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 octobre 1993 qui a annulé la décision du 5 octobre 1992 par laquelle il avait refusé le versement d'une indemnité de 19.141,33 F à la société Pressing 2000 et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 19.141,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1992 ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;r> VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 r...

VU, enregistrée le 2 février 1994, sous le n° 94PA00104, la requête présentée par LE PREFET DU VAL-D'OISE ; LE PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 octobre 1993 qui a annulé la décision du 5 octobre 1992 par laquelle il avait refusé le versement d'une indemnité de 19.141,33 F à la société Pressing 2000 et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 19.141,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1992 ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, la région et l'Etat, notamment son article 92 ;
VU le code pénal ;
VU le code des communes ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Pressing 2000,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que la société Pressing 2000 a demandé à l'Etat réparation de dégradations volontaires de sa devanture, commises dans la nuit du 8 au 9 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts subis par cette société sont le fait de groupes mobiles de trois à trente individus incontrôlés qui s'étaient rassemblés dans la soirée du 8 juin dans le quartier de la zone d'urbanisation prioritaire d'Argenteuil pour réclamer vengeance, à la suite du décès le 5 juin précédent, d'un jeune camarade ; qu'en particulier, il ressort des pièces jointes au dossier, que les groupes en cause étaient composés d'individus armés pour l'occasion et résolus à des actions violentes ; qu'en effet, un nombre inhabituel de dégradations et d'incendies a été constaté dans les divers quartiers de la commune d'Argenteuil, dans la nuit du 8 au 9 juin 1992 ;
Considérant que les agissements à l'origine des dommages ne peuvent se rattacher aux manifestations organisées les 6 et 7 juin précédents et n'ont donc pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les dommages qu'ils ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de ce texte ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui s'est approprié la requête du PREFET DU VAL-D'OISE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable des dommages subis par la société Pressing 2000 et l'a condamné à verser à ladite société une somme de 19.141,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1992, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société Pressing 2000 succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Pressing 2000 devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00104
Date de la décision : 19/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-19;94pa00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award