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19/01/1995 | FRANCE | N°94PA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 janvier 1995, 94PA00222


VU la requête, présentée pour la société NEMARF par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994 ; la société demande à la cour : d'annuler l'ordonnance n° 9317212/4 en date du 27 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la rectification par erreur matérielle des motifs et de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 27 juillet 1993 donnant acte du désistement de sa requête n° 9200238/4 ;
VU les autres pièces du dossier

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

VU la requête, présentée pour la société NEMARF par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994 ; la société demande à la cour : d'annuler l'ordonnance n° 9317212/4 en date du 27 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la rectification par erreur matérielle des motifs et de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 27 juillet 1993 donnant acte du désistement de sa requête n° 9200238/4 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande ... " ;
Considérant que la demande enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris tend à la rectification pour erreur matérielle, sur le seul fondement de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une ordonnance constatant un désistement rendue le 27 juillet 1993 par le président de la 4ème section du tribunal ; que, si cet article est l'unique voie offerte devant les juridictions de première instance pour la rectification des erreurs matérielles, le refus par le président du tribunal administratif de l'appliquer n'est pas susceptible d'appel ;
Article 1er : La requête de la société NEMARF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00222
Date de la décision : 19/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-19;94pa00222 ?
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