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19/01/1995 | FRANCE | N°94PA00306;94PA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 janvier 1995, 94PA00306 et 94PA00355


VU I) enregistrée le 21 mars 1994, sous le n° 94PA00306, la requête présentée pour la COMMUNE DE GROSLAY ; la COMMUNE DE GROSLAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 décembre 1993 qui a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 décembre 1991 ;
2°) de condamner l'association Mieux vivre à Groslay à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) enregistrée le 31 mars 1994, sous le n° 94PA00355, la requête du

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre dema...

VU I) enregistrée le 21 mars 1994, sous le n° 94PA00306, la requête présentée pour la COMMUNE DE GROSLAY ; la COMMUNE DE GROSLAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 décembre 1993 qui a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 décembre 1991 ;
2°) de condamner l'association Mieux vivre à Groslay à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) enregistrée le 31 mars 1994, sous le n° 94PA00355, la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 1993 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Groslay en date du 4 décembre 1991 ;
2°) de rejeter la demande en annulation de l'association dirigée contre ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me de X..., avocat, pour la COMMUNE DE GROSLAY, et celles de M. Clouet, président de l'association Mieux vivre à Groslay,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées n° 94PA00306 et n° 94PA00355 présentées par la COMMUNE DE GROSLAY et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, en premier lieu, que le maire de Groslay a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 21 janvier 1993, de la notification du jugement attaqué ; qu'un extrait de la délibération prise par le conseil municipal le 31 mars 1994 a été enregistré au greffe de la présente cour le 11 avril 1994 ; que, malgré la circonstance qu'à cette dernière date le délai d'appel ait été expiré, l'appel introduit par la commune doit être regardé comme régulièrement formé et donc recevable ;
Considérant, en second lieu, que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué, dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que, dès lors, le délai d'appel devant la présente cour ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 1993 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, lequel avait qualité comme ministre intéressé pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié au préfet du Val-d'Oise le 21 janvier 1984 n'a pas été notifié par le greffe du tribunal au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; qu'ainsi le recours de ce ministre enregistré le 31 mars 1994 au greffe de la présente cour n'est pas tardif et est, par suite, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 1991 du maire de la COMMUNE DE GROSLAY :
Considérant qu'aux termes de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R.442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ; a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement ouvertes au public, et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443-4 ou de l'article R.443-7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442-1 ; c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres" ;

Considérant que l'arrêté contesté précise en son article 4 que "la décharge ne recevra que des matériaux neutres et inertes, gravats de démolition, terre, pierres, à l'exclusion de toutes ordures ménagères, produits chimiques, graisses, huiles, carcasses de voitures, ferrailles et tout produit dégradable" ; qu'en admettant même que les matériaux en cause puissent être assimilés à des déchets au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 sus-visée, il est constant que "les décharges de matériaux neutres et inertes" ne figuraient pas à la nomenclature des installations prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 sus-visée et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure d'autorisation concernant ces installations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a regardé l'autorisation en cause comme soumise à autorisation préfectorale en application de la loi du 19 juillet 1976 et l'a annulée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Mieux vivre à Groslay tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux s'intitule indûment permis de construire et vise les articles L.421-1 et R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur la légalité de cet acte dès lors que, dans son dispositif, cet arrêté entend bien accorder une autorisation de travaux assortie de l'observation des prescriptions spéciales qu'il édicte, conformément à l'article R.442-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que l'autorisation ainsi accordée ne portant pas sur une opération de construction au sens de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé dans la zone en cause et d'une violation de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme qui interdit toute construction sur des terrains inscrits en emplacements réservés par un plan d'occupation des sols ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en troisième lieu, que les allégations de l'association selon lesquelles le remblaiement autorisé n'aurait pas fait l'objet d'une instruction conforme à l'article R.442 du code de l'urbanisme ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort, au contraire, des pièces jointes au dossier que l'avis de l'inspection générale des carrières a été sollicité et que les prescriptions contenues dans l'arrêté témoignent du souci de préserver les lieux avoisinants et la tranquillité publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que si une partie de la parcelle AC 46 se trouve située dans le périmètre de protection de l'église de Groslay, classée monument historique, il ressort des pièces jointes au dossier et notamment du supplément d'instruction ordonné en appel, que les travaux autorisés sont situés à une distance supérieure à cinq cents mètres de l'église ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en dernier lieu, que les griefs concernant les modalités selon lesquelles a été construit un ouvrage de franchissement de la voie communale, à les supposer établis, ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité de l'autorisation critiquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GROSLAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE GROSLAY, ni à celle présentée par l'association Mieux vivre à Groslay qui succombe en la présente instance ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Mieux vivre à Groslay devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GROSLAY tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la demande présentée sur le même fondement par l'association Mieux vivre à Groslay sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00306;94PA00355
Date de la décision : 19/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 BIS.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - PROCEDURE D'OCTROI.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1991 art. 4
Code de l'urbanisme R442-2, L421-1, R421-1, R442-6, R123-32, R442
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-19;94pa00306 ?
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