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19/01/1995 | FRANCE | N°94PA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 janvier 1995, 94PA00415


VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enre-gistré au greffe de la cour le 12 avril 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911041/2 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée SMH des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée SMH 747.312 F de taxe sur la val

eur ajoutée et les pénalités correspondantes ;
VU les autres pièces du dossier ...

VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enre-gistré au greffe de la cour le 12 avril 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911041/2 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée SMH des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée SMH 747.312 F de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limité SMH,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction du 16 février 1987 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts : "Modalités d'application -1. Date d'effet- L'application du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut intervenir qu'après la décision des autorités administratives locales (maire ou autorité préfectorale). Les arrêtés d'interdiction notifiés aux dirigeants des établissements concernés sont affichés dans les mairies ou publiés au recueil des actes admi-nistratifs de la préfecture. Les services de police ou de gendarmerie sont informés de ces décisions. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée devient applicable aux opérations réalisées à compter de la date d'effet de l'arrêt qui porte limitation d'accès à l'établissement considéré. Les dispositions fiscales applicables à la suite de ces arrêts sont prises sans intervention d'instructions particulières de l'administration centrale. Le service est invité à se rapprocher des autorités administratives compétentes (mairie, préfecture, gendarmerie ou police) pour relever, au fur et à mesure de la parution des arrêtés, les établissements frappés d'interdiction" ;
Considérant que l'instruction précitée précise la date d'application du taux majoré, en indiquant qu'elle est postérieure à la décision des autorités administratives locales ; que si elle précise les modalités de notification et de publication des arrêtés individuels d'interdiction, elle ne mentionne pas les mesures de publicité propres aux actes réglementaires ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement géré par la société à responsabilité limitée SMH est interdit aux mineurs en vertu des arrêtés réglementaires du préfet de police des 8 septembre 1970 et 5 mai 1982 ; que ces arrêtés régulièrement publiés n'avaient pas à faire l'objet d'une notification individuelle ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la société ne peut se prévaloir de l'instruction en soutenant que lesdits arrêtés auraient dû lui être notifiés ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur les autres moyens par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 281 bis K du code général des impôts que c'est à bon droit que la société à responsabilité limitée SMH qui exploite un fonds de commerce de "sex-shop" a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux majoré pour la totalité de ses opérations au titre des années 1987 et 1988, dès lors qu'en vertu d'arrêtés des 8 septembre 1970 et 5 mai 1982 pris par le préfet de police cet établissement était interdit aux mineurs ;
Considérant, en second lieu, que si la société soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie, il est constant que la commission était incompétente s'agissant d'une question de droit ; qu'il y a lieu, en conséquence de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée SMH 747.312 F au titre des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ainsi que 33.971 F en pénalités ;
Sur la demande de remboursement de frais :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les frais de procédure soient remboursés à la partie qui succombe ;
Article 1er : Le jugement n° 8911041/2 en date du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires auxquelles a été assujettie la société à responsabilité limitée SMH au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à sa charge pour des montants de respectivement de 747.312 F et 33.971 F.
Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée SMH tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00415
Date de la décision : 19/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 281 bis K
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 3C-2-87 du 16 février 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-19;94pa00415 ?
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