VU la requête, présentée par M. Raphaël X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er août 1994 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100652 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. X... aux fins de voir le versement de 150.000 F réglé les 15 et 16 octobre 1991 s'imputer sur la partie non prescrite de la dette fiscale ;
2°) de faire droit à cette demande ;
3°) dire et juger en conséquence bien fondée l'action de M. X... en répétition de l'indu pour un montant de 1213 F ;
4°) condamner le trésorier-payeur général à payer à M. X... la somme de 40.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : "Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" ;
Considérant que si la prescription prévue à l'article L.274 du livre des procédures fiscales a pour effet d'interdire au comptable du Trésor de poursuivre le recouvrement des sommes dues par le contribuable, elle n'éteint pas la dette de ce dernier, laquelle peut alors être apurée par des versements volontaires ; que faute pour l'intéressé de préciser au moment du versement la dette fiscale dont il entend s'acquitter, le comptable est fondé à l'imputer sur la dette la plus ancienne, même atteinte par la prescription ; qu'aucune disposition ne lui fait obligation d'indiquer au contribuable sur quelle dette cette somme sera imputée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 150.000 F imputée par le comptable sur la dette fiscale de M. X... provient non de poursuites effectuées par le comptable mais de versements auxquels M. X... a procédé spontanément les 15 et 16 octobre 1990 ; que le requérant n'établit pas avoir précisé lors de ces versements de quelles dettes fiscales il entendait ainsi s'acquitter ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces versements auraient dû être imputés sur les seuls impôts non prescrits et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de remboursement d'une partie de cette somme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.