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30/05/1995 | FRANCE | N°93PA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 mai 1995, 93PA00957


VU l'arrêt avant-dire droit du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, avant de statuer sur la requête présentée par Mme CHAMPEAU et tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les élections du 1er décembre 1992 en vue de la désignation des membres du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes :
1°) rejeté les conclusions de la requête présentées au nom du syndicat force ouvrière du centre hospitalier général d'Et

ampes ;
2°) rejeté les conclusions du centre hospitalier général d'Etam...

VU l'arrêt avant-dire droit du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, avant de statuer sur la requête présentée par Mme CHAMPEAU et tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les élections du 1er décembre 1992 en vue de la désignation des membres du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes :
1°) rejeté les conclusions de la requête présentées au nom du syndicat force ouvrière du centre hospitalier général d'Etampes ;
2°) rejeté les conclusions du centre hospitalier général d'Etampes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 1993 ;
4°) ordonné un supplément d'instruction aux fins de communiquer la requête de Mme CHAMPEAU aux membres élus du comité technique d'établissement, à l'Union rattachée à la CGT et au ministre des affaires sociales, de la santé et de ville ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme CHAMPEAU, celles de Me Z..., avocat, pour le centre hospitalier général d'Etampes et celles de M. X... pour le comité technique,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 5 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation de Mme CHAMPEAU tendant à l'invalidation des listes présentées par le syndicat CGT ainsi qu'à l'annulation des résultats obtenus par lesdites listes aux élections du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes qui se sont déroulées le 1er décembre 1992, a évoqué et ordonné la réouverture de l'instruction aux fins de communiquer l'ensemble de la procédure aux membres élus du comité technique d'établissement, à l'union rattachée à la CGT et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-17 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, ... et composé de représentants du personnel relevant du titre du IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonctions des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par des organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel" ;
Considérant que Mme CHAMPEAU conteste que les trois listes de candidats proposées au suffrage des électeurs sous le sigle CGT dans les collèges A, B, C et D, aient été présentées par cette organisation syndicale ; qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à infirmer l'allégation de la requérante laquelle n'est, d'ailleurs, pas contestée par les intéressés auxquels l'ensemble de la procédure a été communiquée en exécution de l'arrêt susvisé ; que Mme CHAMPEAU est par suite fondée à soutenir que la candidature des personnes constituant ces listes ont été accueillies en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L.714-17 du code de la santé publique ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation de Mme CHAMPEAU, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er décembre 1992 pour la désignation des représentants du personnel des collèges A, B, C et D du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes sont dans leur ensemble entachées d'irrégularité et doivent être annulées ;
Article 1er : L'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er décembre 1992 pour la désignation des représentants du personnel des collèges A, B, C et D du comité technique d'établissement du centre hospitalier général d'Etampes sont annulées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00957
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Code de la santé publique L714-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-30;93pa00957 ?
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