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30/05/1995 | FRANCE | N°93PA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 mai 1995, 93PA01197


VU l'arrêt en date du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative de Paris a, statuant sur la requête présentée par Mme CHAMPEAU et tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a :
1°) rejeté sa protestation dirigée contre les élections du 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnels au sein des commissions administratives paritaires locales du centre hospitalier général d'Etampes ;
2°) rejeté les conclusions de la requête présentées au nom du syndicat Force ouvrière du cen

tre hospitalier général d'Etampes ;
3°) rejeté les conclusions reconvent...

VU l'arrêt en date du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative de Paris a, statuant sur la requête présentée par Mme CHAMPEAU et tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a :
1°) rejeté sa protestation dirigée contre les élections du 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnels au sein des commissions administratives paritaires locales du centre hospitalier général d'Etampes ;
2°) rejeté les conclusions de la requête présentées au nom du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier général d'Etampes ;
3°) rejeté les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier général d'Etampes ;
4°) annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1993 en tant qu'il a rejeté la protestation de Mme CHAMPEAU relative aux élections des représentants du personnel dans la commission administrative paritaire locale des agents de catégorie B du centre hospitalier général d'Etampes ;
5°) ordonné un supplément d'instruction aux fins de communiquer la requête de Mme CHAMPEAU aux membres élus de la commission administrative locale des agents de catégorie B dudit centre hospitalier, à l'union rattachée à la CGT et au ministre des affaires sociales, de la santé et de ville ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
VU le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour Mme CHAMPEAU et celles de Me B..., avocat, pour le centre hospitalier d'Etampes,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 1994, annulé le jugement du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté la protestation de Mme CHAMPEAU tendant à l'invalidation de la liste présentée par le syndicat CGT et à l'annulation des résultats obtenus par ladite liste aux élections de la commission administrative paritaire locale n° 2 des corps de catégorie B du centre hospitalier général d'Etampes qui se sont déroulées le 1er décembre 1992, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme CHAMPEAU ; qu'elle a, s'agissant des élections relatives à la désignation des représentants du personnel de catégorie B, évoqué et ordonné la réouverture de l'instruction aux fins de communiquer l'ensemble de la procédure aux membres élus de la commission administrative paritaire locale des agents de la catégorie B, à l'union rattachée à la CGT et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospi-talière : "Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales" ; que selon l'article 20 de la même loi : "Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ... Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales" ;
Considérant que Mme CHAMPEAU soutient que la liste composée de Mme Z..., M. C..., Mme Y..., Mlle E..., Mmes X... et D... n'a pas été présentée par le syndicat CGT dont elle s'est réclamée ; qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à infirmer l'allégation de la requérante laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par les intéressés auxquels l'ensemble de la procédure a été communiquée en exécution de l'arrêt susvisé ; que Mme CHAMPEAU est par suite fondée à soutenir que la candidature des personnes sus-désignées a été accueillie en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation de Mme CHAMPEAU, les opérations électorales auxquelles il a été procédé pour la désignation des représentants du personnel de catégorie B de la commission administrative paritaire locale du centre hospitalier général d'Etampes sont dans leur ensemble entachées d'irrégularité et doivent être annulées ;
Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er décembre 1992 pour la désignation des représentants du personnel de catégorie B de la commission administrative paritaire locale du centre hospitalier général d'Etampes sont annulées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01197
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 17, art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-30;93pa01197 ?
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