La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1995 | FRANCE | N°94PA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 octobre 1995, 94PA01157


VU, enregistré le 5 août 1994, sous le n° 94PA01157, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de Versailles n° 89121 en date du 17 mai 1994 qui a condamné l'Etat à verser à M. Charles X... la somme de 1.720.264 F avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1989 ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... en tant qu

'elle concerne le bénéfice qu'il pouvait espérer de l'opération proje...

VU, enregistré le 5 août 1994, sous le n° 94PA01157, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de Versailles n° 89121 en date du 17 mai 1994 qui a condamné l'Etat à verser à M. Charles X... la somme de 1.720.264 F avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1989 ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... en tant qu'elle concerne le bénéfice qu'il pouvait espérer de l'opération projetée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le recours du ministre transmis à la cour par voie de télécopie a été enregistré le 5 août 1994, soit dans le délai d'appel courant à compter de la notification du jugement du tribunal administratif faite le 7 juin 1994 ; qu'ainsi, alors même que l'original de ce recours qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 9 août suivant, soit postérieurement au délai d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ;
Au fond :
Considérant que, par arrêté du 13 juillet 1982, le maire de Villevaudé a refusé à M. X... le permis de construire un terrain d'une superficie de 4.778 m2 situé ... ; que l'arrêté du 13 juillet 1982 a été annulé par jugement du 22 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles devenu définitif ; que les possibilités de construction sur le terrain en cause ayant été entre-temps réduites en raison d'une modification du plan d'occupation des sols, M. X... a demandé réparation de la perte de valeur correspondant à la différence entre le prix qu'il aurait pu, en fonction des offres qui lui avaient été faites, obtenir du terrain dont s'agit si le permis de construire ne lui avait pas été illégalement refusé en 1982, et le prix qu'il en a obtenu en définitive ;
Considérant que le ministre, qui ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat soit susceptible d'être engagée en raison de la faute commise par la décision illégale de refus de permis de construire prise par le maire de Villevaudé le 13 juillet 1982 à l'encontre de M. X..., soutient que le chef de préjudice relatif à la perte du bénéfice attendu de l'opération de vente envisagée ne résulterait pas du refus illégal opposé par le maire de Villevaudé à la demande de permis de construire qui lui avait été présentée et n'aurait qu'un caractère éventuel ;
Considérant que si, en refusant illégalement d'accorder à M. X..., par son arrêté du 13 juillet 1982, le permis de construire qu'il avait demandé, le maire de Villevaudé a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le préjudice dont M. X... a entendu demander réparation n'a été causé, que par la modification des règles d'urbanisme communal consécutive à la révision totale du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le préjudice dont M. X... a demandé réparation à l'Etat ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service commise mais est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune de Villevaudé, résultant de la révision de ce plan ; que M. X... ne justifiant d'aucun droit acquis ni d'aucune modification de l'état antérieur des lieux ayant déterminé un dommage direct, matériel et certain, ne peut, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme prétendre à l'indemnisation du chef de préjudice afférent à la perte de valeur vénale de son terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre, qui ne conteste pas l'indemnisation décidée par le tribunal administratif des frais d'architecte exposés par le défendeur, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. X... une somme de 1.645.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La somme de 1.720.264 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 1994 est ramenée à 75.264 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01157
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L160-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-19;94pa01157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award