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20/11/1995 | FRANCE | N°93PA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 novembre 1995, 93PA00143


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 février 1993 et 14 mai 1993, présentés pour la société EPARGNE DE FRANCE par Me Y..., avocat ; la société EPARGNE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-4348 du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles statuant sur la tierce opposition du département des Yvelines a déclaré non avenu l'article 1er du jugement du 26 avril 1985, déclaré applicables dans leur intégralité et sans indemnité les dispositions de l'article 2-5° du permi

s de construire du 5 juillet 1970 portant cession gratuite de terrain par...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 février 1993 et 14 mai 1993, présentés pour la société EPARGNE DE FRANCE par Me Y..., avocat ; la société EPARGNE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-4348 du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles statuant sur la tierce opposition du département des Yvelines a déclaré non avenu l'article 1er du jugement du 26 avril 1985, déclaré applicables dans leur intégralité et sans indemnité les dispositions de l'article 2-5° du permis de construire du 5 juillet 1970 portant cession gratuite de terrain par la société requérante ;
2°) de rejeter ladite tierce opposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 68-837 du 24 septembre 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 1995 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me X... , avocat, pour la société EPARGNE DE FRANCE venant aux droits de la société Verneuil-Vernouillet,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 26 avril 1985 le tribunal administratif de Versailles a réduit l'obligation de cession gratuite de terrains, mise à la charge de la société immobilière de Verneuil Vernouillet par le permis de construire 1.300 logements sur une superficie de 146 hectares qui lui a été délivré le 5 juillet 1970 ; que sur tierce opposition du département des Yvelines, le tribunal a, dans un jugement du 27 octobre 1992, déclaré non avenu l'article 1er du jugement du 26 avril 1985 en tant qu'il portait réduction de cette cession gratuite ; que la société EPARGNE DE FRANCE substituée à la société immobilière de Verneuil-Vernouillet demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant, que le département des Yvelines n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 26 avril 1985 et qu'il n'était pas représenté par le préfet dans le litige qui opposait la société immobilière de Verneuil-Vernouillet à la commune de Verneuil-sur-Seine ; que la réduction de l'obligation de cession portait atteinte aux droits du département des Yvelines en tant que celui-ci était bénéficiaire de cette cession gratuite prescrite pour l'élargissement du CD 154 dans sa traversée du projet de construction de la société, autorisé par le permis de construire du 5 juillet 1970 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département a reçu notification du jugement du 26 avril 1985 par les soins du greffe du tribunal ou par signification par acte d'huissier à la diligence des parties au litige ; que par suite la société EPARGNE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la tierce opposition du département des Yvelines serait irrecevable en application des dispositions des articles R.225 et R.226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968, applicable à la date du permis de construire du 5 juillet 1970 : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement ..." ; qu'aux termes de l'article 2-5° du permis de construire litigieux "en ce qui concerne les ouvrages de voirie : a) feront l'objet de cessions gratuites aux collectivités intéressées, les terrains nécessaires à l'élargissement des voies publiques - CD 154 et voie Nord-Sud bordant la propriété. Dans la traversée du groupe l'emprise du CD n° 154 sera portée à 40 m. b) l'aménagement des carrefours prévus sur le CD 154 dont la création est exclusivement motivée par la réalisation du présent programme sera pris en charge par le pétitionnaire." ;

Considérant que les dispositions de l'article 2-5° précité du permis de construire du 5 juillet 1970 ne subordonnent pas l'étendue des cessions gratuites à la réalisation effective du programme de 1.300 logements qu'il autorise ; que les dispositions précitées du décret du 24 septembre 1968 ne limitent pas la possibilité d'exiger la cession gratuite aux opérations concernant des voies publiques dont l'élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le projet de construction ; que dans ces conditions la société EPARGNE DE FRANCE, qui ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 4 juillet 1973, irrégulière en tant qu'elle préconise l'adaptation, dans la limite de 10 % maximum, de l'ampleur des cessions gratuites à la surface du terrain sur lequel la construction doit être édifiée, et qui ne conteste pas que cette cession porte sur une superficie inférieure à cette limite, ne peut valablement soutenir que l'obligation de cession gratuite à laquelle elle a été soumise doit être réduite pour tenir compte de la circonstance que son projet, autorisé par le permis de construire du 5 juillet 1970, n'a pas été entièrement réalisé en raison de protestations et de manifestations de tiers survenues après la délivrance de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société EPARGNE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif statuant sur la tierce opposition du département des Yvelines a déclaré d'une part non avenu l'article 1er du jugement du 26 avril 1985 réduisant son obligation de cession gratuite, d'autre part que les dispositions de l'article 2-5° du permis de construire du 5 juillet 1970 restaient applicables, enfin qu'aucune indemnité n'était due au titre des cessions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société EPARGNE DE FRANCE à payer une somme de 10.000 F au département des Yvelines ;
Article 1er : La requête de la société EPARGNE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La société EPARGNE DE FRANCE paiera au département des Yvelines une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00143
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS.


Références :

Circulaire du 04 juillet 1973
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R226, L8-1
Décret 68-837 du 24 septembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-20;93pa00143 ?
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