La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1995 | FRANCE | N°94PA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 novembre 1995, 94PA01535


VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour Mme Adeline X... ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 20 juillet 1994 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler

le jugement n° 91111403/5 du 8 mars 1993 par lequel le tribunal ad...

VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour Mme Adeline X... ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 20 juillet 1994 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91111403/5 du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Colombes en date du 10 septembre 1991 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions d'ingénieur subdivisionnaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Colombes au paiement d'une somme de 15.000 F au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et de 15.000 F au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ... 2°) Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; ... lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi" ;
Considérant que la décision de recruter pour une durée de un an à compter du 1er octobre 1990 Mme X... en qualité d'ingénieur subdivisionnaire non titulaire, bien que prise à titre précaire pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi, n'excluait pas, dans les circonstances de l'espèce que ce recrutement fût reconduit à l'expiration de la période fixée par l'arrêté ; que la décision en date du 10 septembre 1991 par laquelle la commune de Colombes a décidé de ne pas renouveler le contrat était tardive au regard des termes du 2° de l'article 38 précité, nonobstant le fait que le maire ait, dans cette même décision, indiqué "prolonger" le recrutement jusqu'au 11 octobre 1991 ;
Considérant que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur la demande de remboursement des frais :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Colombes à verser à Mme X... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n° 91111403/5 du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La décision de la commune de Colombes en date du 10 septembre 1991 est annulée.
Article 3 : La commune de Colombes est condamnée à verser à Mme X... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01535
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-20;94pa01535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award