VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour Mme Adeline X... ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 20 juillet 1994 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91111403/5 du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Colombes en date du 10 septembre 1991 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions d'ingénieur subdivisionnaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Colombes au paiement d'une somme de 15.000 F au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et de 15.000 F au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ... 2°) Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; ... lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi" ;
Considérant que la décision de recruter pour une durée de un an à compter du 1er octobre 1990 Mme X... en qualité d'ingénieur subdivisionnaire non titulaire, bien que prise à titre précaire pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi, n'excluait pas, dans les circonstances de l'espèce que ce recrutement fût reconduit à l'expiration de la période fixée par l'arrêté ; que la décision en date du 10 septembre 1991 par laquelle la commune de Colombes a décidé de ne pas renouveler le contrat était tardive au regard des termes du 2° de l'article 38 précité, nonobstant le fait que le maire ait, dans cette même décision, indiqué "prolonger" le recrutement jusqu'au 11 octobre 1991 ;
Considérant que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur la demande de remboursement des frais :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Colombes à verser à Mme X... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n° 91111403/5 du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La décision de la commune de Colombes en date du 10 septembre 1991 est annulée.
Article 3 : La commune de Colombes est condamnée à verser à Mme X... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.