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14/12/1995 | FRANCE | N°93PA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 décembre 1995, 93PA01263


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 novembre 1993 et le 13 janvier 1994, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST représenté par son président en exercice, par la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200484 en date du 11 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de

la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 70.830.000 F C...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 novembre 1993 et le 13 janvier 1994, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST représenté par son président en exercice, par la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200484 en date du 11 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 70.830.000 F CFP assortie des intérêts au titre du préjudice financier que les communes, regroupées en son sein, ont subi du fait de l'arrêté du 27 juin 1985, annulé par la suite, du Gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie approuvant une modification de la concession du transport et de la répartition de l'énergie électrique ayant pour effet de supprimer la contribution du concessionnaire au financement des installations de distribution d'électricité sur la côte est ;
2°) de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 70.830.000 F CFP assortie des intérêts à compter du 3 août 1992 sur le montant de 60.930.000 F CFP et à compter du 6 octobre 1992 sur un montant de 9.900.000 F CFP et des intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de la SCP COUTARD-MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST et celles de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un avenant n° 8 à la convention de concession passée avec la société Enercal chargée du transport et de la répartition de l'énergie électrique sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, approuvé par arrêté du territoire en date du 27 juin 1985, cette société a été dispensée de verser la contribution pour le développement de l'électrification rurale des communes qui avait été antérieurement mise à sa charge ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST regroupant six communes de la côte-Est du territoire s'est trouvé privé d'un financement qui lui était redistribué par l'intermédiaire du fonds d'électrification rurale ; que l'arrêté du 27 juin 1985 ayant été définitivement annulé par le Conseil d'Etat, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST a demandé, au tribunal administratif de Nouméa, la condamnation du territoire à lui verser sa quote-part de subventions indûment retenues ; qu'il fait appel du jugement par lequel les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de la minute produite que les conclusions et motifs présentés par le territoire de la Nouvelle-Calédonie ont été suffisamment analysés ; que tant le territoire que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST ont discuté du bien fondé d'une mesure similaire à celle de l'arrêté du 27 juin 1985 annulé pour incompétence du territoire ; qu'en jugeant, en fait, que les autorités de l'Etat auraient pris une décision similaire dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST ne démontre pas l'absence de justification et que celui-ci ne pouvait se prévaloir, d'ailleurs d'aucun droit en raison de l'exécution -fut-ce avec retard- du programme d'électrification, le tribunal administratif n'a ni soulevé d'office le motif tiré d'une justification de l'arrêté annulé ni imposé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST, demandeur, la charge d'une preuve qui ne lui revenait pas, ni insuffisamment motivé sa décision ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la justification de l'arrêté du 27 juin 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le programme d'électrification 1983-1988 dans lequel étaient incluses les communes membres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST a été réalisé dans son entier ; que dès lors le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST n'est pas fondé à soutenir que la privation de subventions résultant de l'arrêté pris illégalement le 27 juin 1985 par le territoire de la Nouvelle-Calédonie et qui auraient dû lui être versées en application du régime antérieur à nouveau applicable, l'a empêché de remplir son objet ; que d'autre part, et à supposer même qu'ils soient imputables à la suppression des subventions, les retards pris dans l'exécution de ce programme et dont certaines communes membres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST ont eu a souffrir ne peuvent que justifier un préjudice distinct du manque à gagner financier dont se prévaut le syndicat ; que celui-ci ne démontre pas avoir subi un tel préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST à verser une somme de 10.000 F au territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE-EST paiera au territoire de la Nouvelle-Calédonie une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01263
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-14;93pa01263 ?
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