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14/12/1995 | FRANCE | N°95PA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 décembre 1995, 95PA01321


VU la requête n° 92PA01044, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992, présentée pour le MINISTRE DE LA SANT ET DE L'ACTION HUMANITAIRE par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9103845/4 en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à Mme Anne-Marie Y... la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de son fils Damien par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2°)

de rejeter la demande de Mme Y... ;
VU les autres pièces du dossier ...

VU la requête n° 92PA01044, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992, présentée pour le MINISTRE DE LA SANT ET DE L'ACTION HUMANITAIRE par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9103845/4 en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à Mme Anne-Marie Y... la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de son fils Damien par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée, du montant du préjudice indemnisable ; qu'en revanche et eu égard aux objectifs d'indemnisation complète et rapide fixés par le législateur, le juge doit accorder une réparation intégrale du préjudice depuis la publication du décret du 12 juillet 1993 dans les cas où la somme à verser par le Fonds en réparation du préjudice invoqué est susceptible d'être remise en cause ; que si la fraction de l'indemnisation que le Fonds ne s'est engagé à verser qu'à compter de la date à laquelle la contamination se traduirait par les manifestations pathologiques du syndrome de l'immunodéficience acquise n'est pas susceptible d'être remise en cause dans son montant dès lors que l'offre du Fonds a été acceptée par le malade ou son représentant, le versement de cette somme est éventuel et subordonné à l'apparition de la maladie ;
Considérant ainsi, que la part de l'indemnisation du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles acceptée mais dont le versement est subordonné à la survenance de la maladie n'est déductible du préjudice mis à la charge de l'Etat qu'en cas de déclaration de la maladie constatée médicalement ; qu'il résulte de l'instruction que si Mme Z..., agissant pour le compte de son fils Damien Y... hémophile contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine, a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles de lui verser, après déclaration de la maladie une somme de 500.000 F, il n'est pas établi que le jeune Damien Y... soit entré dans l'état de syndrome de l'immunodéficience acquise avéré médicalement ; que par suite il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Z... une somme de 500.000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 500.000 F doit produire intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1989 date de réception par l'Etat de la demande préalable d'indemnisation ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 1992, 3 mai 1993 et le 10 mai 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Z... une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat paiera à Mme Z... administratrice légale des biens de son enfant mineur Damien Y... une somme de 500.000 F.
Article 2 : Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1989. Les intérêts seront capitalisés aux dates du 7 mars 1992, 3 mai 1993 et 10 mai 1995 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme Z... une somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01321
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-906 du 12 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-14;95pa01321 ?
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