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27/02/1996 | FRANCE | N°94PA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 février 1996, 94PA00634


VU la requête présentée par Mme GOURCEROL demeurant ... ; elle a été enregistrée le 19 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Mme GOURCEROL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906329/1 en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes et des pénalité

s afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujet...

VU la requête présentée par Mme GOURCEROL demeurant ... ; elle a été enregistrée le 19 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Mme GOURCEROL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906329/1 en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes et des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses au titre de la période allant du 1er juin au 30 juin 1983, du 1er avril 1983 au 30 avril 1984 et du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1984 ainsi que de l'année 1985 et des pénalités afférentes à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 novembre 1994 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de 587 F en droits et de 587 F en pénalités au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme GOURCEROL pour le mois de juin 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont sans objet ;
Sur la recevabilité des réclamations :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement" ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; et qu'aux termes de l'article L.176, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, dispose, pour présenter sa propre réclamation, d'un délai égal à celui imparti à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de la requête introductive d'instance de Mme GOURCEROL qu'elle ne conteste les motifs du jugement en ce qui concerne la recevabilité des réclamations que pour les périodes allant du 1er août 1983 au 30 avril 1984, et du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1984 ;

Considérant que l'administration a procédé à la taxation d'office de Mme GOURCEROL sur la base des chiffres déclarés tardivement par elle ; que, pour les mois d'août et septembre 1983, ainsi que pour ceux du 1er juillet au 30 septembre 1984, elle lui a également adressé des notifications de redressements ; que l'administration conteste avoir engagé une procédure de redressement, en faisant valoir qu'elle a finalement retenu les bases déclarées ; que, toutefois, d'une part, pour les mois susmentionnés, la notification de redressements a produit ses effets et ouvert à la requérante le délai prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, en tout état de cause, le fait de procéder à une taxation d'office, même en retenant les bases déclarées, constitue une procédure de redressement ouvrant le délai de réclamation ; qu'en conséquence, les réclamations pour les périodes allant du 1er août 1983 au 30 avril 1984 et du 1er juillet au 31 décembre 1984 étaient recevables ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif et d'évoquer les conclusions de la demande ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la période antérieure à 1986 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement du I de l'article 302 septies A du même code, les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition sont dispensées de souscrire la déclaration mensuelle prévue à l'article 287 du code ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration ... faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; que, si l'article 242 quater de l'annexe II dispose que ces entreprises doivent, toutefois, souscrire, dans le délai prévu à l'article 287-1 du code, " ... une déclaration abrégée ... indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter", il ressort des dispositions combinées des articles 204 ter et 383 ter de la même annexe que la déclaration mensuelle abrégée a pour objet de déterminer, notamment à l'aide d'un coefficient égal au rapport ayant existé, l'année précédente, entre la taxe exigible avant déduction de la taxe qui a grevé les investissements et le chiffre d'affaires total, un versement qui présente le caractère d'un acompte sur le montant de la taxe due, tel qu'il résultera de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies précité de l'annexe II ; que, dans ces conditions, seul, le défaut de souscription de cette dernière déclaration dans le délai fixé à l'article 242 sexies est de nature à entraîner, pour les contribuables placés sous le régime simplifié d'imposition, la taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme GOURCEROL, qui exploitait un salon de toilettage et un magasin de vente d'accessoires pour chiens et relevait, pour ces activités, du régime simplifié, a déposé dans le délai prescrit ses déclarations annuelles de chiffre d'affaires des années 1983 et 1984 ; qu'ainsi, au titre desdites années, elle n'était pas en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ; que, par suite, elle est fondée à demander la décharge des droits qui lui ont été assignés au titre des mois d'août à décembre 1983 ainsi que des mois de janvier à avril et juillet à décembre 1984 ;
En ce qui concerne l'année 1986 :
Considérant que Mme GOURCEROL soutient à bon droit que la notification du 16 décembre 1987 ne répond pas aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration s'est bornée à mentionner le montant retenu de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, sans indiquer les modalités de détermination de celui-ci ; que, par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière, Mme GOURCEROL est fondée à obtenir la décharge des impositions contestées ;
Sur les pénalités de la période du 1er janvier au 31 juillet 1983 :
Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les acomptes mensuels de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent faire l'objet d'une procédure de taxation d'office, il y a lieu de décharger, dès lors que l'administration ne les mentionne pas dans ses tableaux des dégrèvements déjà accordés, les pénalités de taxation d'office afférentes à la période du 1er janvier au 31 juillet 1983, mises en recouvrement le 14 juin 1984 ;
Sur les pénalités de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 :
Considérant que les indemnités de retard ont été substituées aux majorations de taxation d'office initialement appliquées ; que ces indemnités de retard ne constituent pas des sanctions et n'ont pas à être motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GOURCEROL n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les sommes de 587 F en droits et 587 F en pénalités dont le degrèvement a été prononcé par le directeur des services fiscaux au titre du mois de juin 1983.
Article 2 : Le jugement n° 8906329/1 en date du 6 mai 1993 est annulé en tant qu'il a déclaré comme irrecevables les réclamations de Mme GOURCEROL afférentes aux périodes du 1er août 1983 au 30 avril 1984 et du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1984.
Article 3 : Mme GOURCEROL est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er août 1983 au 30 avril 1984 et du 1er juillet au 31 décembre 1984, ainsi que de l'année 1986.
Article 4 : Mme GOURCEROL est déchargée des pénalités de taxation d'office afférentes à la période du 1er janvier au 31 juillet 1983 mises en recouvrement le 14 juin 1984.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme GOURCEROL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00634
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS -Taxation d'office sur la base des chiffres déclarés par le contribuable - Procédure de redressement ouvrant le délai de réclamation (articles R. 196-1, R. 196-3 et L. 176 du livre des procédures fiscales).

19-02-03-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 196-1, R. 196-3 et L. 176 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, dispose pour présenter sa propre réclamation d'un délai égal à celui imparti à l'administration pour établir l'impôt. Constitue une procédure de redressement ouvrant ce délai de réclamation la taxation d'office du contribuable même sur la base des chiffres déclarés tardivement par lui.


Références :

CGI 302 septies, 287
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L176, L66, L76
CGIAN2 242 sexies, 242 quater


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-27;94pa00634 ?
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