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25/07/1996 | FRANCE | N°94PA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1996, 94PA00562


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1994 et présentée par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9106983/5 du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 30 mai et 12 juillet 1991 prononçant le licenciement de M. X..., et l'a condamné à lui verser une indemnité de 25.000 F au titre de son préjudice moral ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n° 84-721 du 17 septembre 1984 ;
...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1994 et présentée par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9106983/5 du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 30 mai et 12 juillet 1991 prononçant le licenciement de M. X..., et l'a condamné à lui verser une indemnité de 25.000 F au titre de son préjudice moral ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n° 84-721 du 17 septembre 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA COOPERATION se pourvoit contre le jugement du 23 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 mai 1991 par laquelle il a radié M. X... des effectifs du ministère ainsi que la décision confirmative du 12 juillet 1991 et l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 25.000 F ; que le ministre n'établit pas que M. X... ne pouvait pas prétendre en raison du niveau de ses diplômes à une titularisation dans un corps technique des administrations de l'Etat ; que le décret fixant les modalités de titularisation dans ces corps n'est pas paru ; que par suite, en application des dispositions combinées des articles 74 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels le ministre ne pouvait ajouter en considérant que, du seul fait que M. X... n'avait pas prétendu à une titularisation dans un corps de l'enseignement secondaire, il ne pouvait plus s'en prévaloir, les décisions des 30 mai et 17 juillet 1991 sont illégales ; que le ministre ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice moral de M. X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête du MINISTRE DE LA COOPERATION ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 11.860 F qu'il sollicite sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA COOPERATION est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera 11.860 F à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00562
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-25;94pa00562 ?
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