(1ère Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1995 sous le n 95PA03679, présentée pour M. Dominique X..., demeurant au Centre municipal de Loisirs de Choisel (78460) par Me YVES DE Y..., avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 octobre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a enjoint de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement de gardien du Centre municipal de loisirs qu'il occupe à Choisel, faute de quoi il sera procédé à son expulsion ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, dès lors, que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue est libre d'apprécier lors de chaque demande s'il y a lieu ou non de convoquer les parties à l'audience et de les entendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une audience publique ; que dans ces conditions, M. X... ne peut utilement soutenir qu'il n'a pu assister à l'audience faute d'avoir été informé de la date à laquelle elle se tiendrait ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par un arrêté du maire de la commune de Chatillon en date du 19 avril 1988, il a été concédé à M. X... un logement de fonction situé au parc du Talou à Choisel (Yvelines) en sa qualité de gardien du centre municipal de loisirs ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Cette concession ... prendra fin en tout état de cause à la date où le bénéficiaire cessera d'occuper son emploi actuel." ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 11 juillet 1994, M. X... a été muté aux services techniques du stade municipal de Chatillon, à compter du 25 juillet 1994 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1988 que M. X... se trouvait ainsi depuis le 25 juillet 1994 privé de tout droit à occuper le logement de fonction qui lui avait été attribué ; qu'il est constant que M. X..., malgré la sommation de libérer les lieux qui lui a été signifiée le 21 septembre 1994 et les diverses propositions de relogement qui lui ont été faites, a continué d'occuper ce logement ; qu'ainsi M. X... se maintient sans droit ni titre dans les lieux ; que, par suite, et alors même que M. X... a formé des recours pour excès de pouvoir assorties de demandes de sursis à exécution contre les mesures l'écartant du service ainsi que contre les décisions mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait, la demande de la commune de Chatillon tendant à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de M. X... du logement de gardien du Centre municipal de loisirs de Choisel ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, par ailleurs, cette demande présente un caractère d'urgence en raison tant de la nécessité de pourvoir au logement du remplaçant de M. X... ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge du référé d'apprécier le bien-fondé de la procédure suivie lors de la mutation de M. X... ; que le moyen tiré par ce dernier de ce que la Commission administrative paritaire n'a pas formé d'avis à ce sujet ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné qu'il libère le logement de gardien qu'il occupait au Centre municipal de loisirs de Choisel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées par voie d'appel incident par la commune de Chatillon, tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une astreinte de 300 F par jour à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, les conclusions par lesquelles cette commune demande à la cour d'ordonner que les meubles et objets mobiliers appartenant à M. X... soient entreposés dans un local du centre de loisirs ou un garde-meuble ne peuvent être accueillies, dès lors, qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer les modalités d'exécution de la décision d'expulsion ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Chatillon la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Au cas où l'ordonnance du 9 octobre 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ne serait pas exécutée, M. X... et tout occupant de son chef devront libérer le logement de gardien du Centre municipal de loisirs de Choisel sous astreinte de 300 F par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Chatillon est rejeté.
Article 4 : M. X... versera à la commune de Chatillon la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.