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04/02/1997 | FRANCE | N°96PA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 février 1997, 96PA00400


(4ème chambre)
VU, enregistré le 15 février 1996, sous le n 96PA00400, la requête présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1995 qui l'a condamnée à verser 69.979,93 F à la société Menara et de rejeter la demande de cette société ;
2 ) subsidiairement, de réformer le jugement en réduisant au minimum à un tiers le pourcentage de responsabilité de la REGIE AUTONOME DES TRANSPO

RTS PARISIENS et de subroger cette dernière dans les droits de la société Men...

(4ème chambre)
VU, enregistré le 15 février 1996, sous le n 96PA00400, la requête présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1995 qui l'a condamnée à verser 69.979,93 F à la société Menara et de rejeter la demande de cette société ;
2 ) subsidiairement, de réformer le jugement en réduisant au minimum à un tiers le pourcentage de responsabilité de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de subroger cette dernière dans les droits de la société Menara à l'encontre des sociétés Bardeco et Urbaine de Travaux-Bouygues ;
3 ) d'ordonner, en toute hypothèse, le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 75-1344 du 31 décembre 1975 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, maître de l'ouvrage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Menara a demandé le 26 août 1991 à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de lui confirmer que la société Bardeco l'avait bien saisie en application de la loi susvisée du 31 décembre 1975 d'une demande d'acceptation et d'agrément la concernant ; que toutefois, après avoir, à la demande du maître de l'ouvrage, précisé les conditions de son intervention au marché concerné, l'entreprise Menara demandait le 24 septembre 1991 à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de "bien vouloir considérer sa lettre du 26 août 1991 comme nulle et non avenue" ; que postérieurement à ce courrier la société Menara a demandé le 6 décembre 1991 au maître de l'ouvrage le paiement direct d'une somme de 139.959,86 F qui lui restait due, après une mise en demeure restée infructueuse, par la société Bardeco ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être reproché à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de s'être abstenue de provoquer la régularisation de la situation de l'entreprise Menara eu égard aux termes sans équivoque employés par cette dernière dans sa lettre précitée du 24 septembre 1991 ; que c'est donc à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a relevé que, par cette abstention, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS avait commis une faute qui engageait sa responsabilité à l'égard de la société Menara ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Menara tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, en premier lieu, que la société avait indiqué que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier, "son intervention étant expressément mentionnée sur les comptes-rendus de chantier" ;
Considérant que cette allégation n'est confirmée par aucune pièce du dossier ; qu'il ressort seulement du dossier que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a reçu le 2 juillet 1991 le "plan d'hygiène et de sécurité" rédigé par la société Menara, lequel comportait des indications sur son intervention au marché, mais ne pouvait à lui seul être regardé par le maître d'ouvrage comme devant le conduire à demander à l'entreprise Bardeco de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de loi susvisée, alors que, comme il a été rappelé, la société Menara déclarait dès le 24 septembre 1991 nulle et non avenue une telle demande explicitement faite le 26 août précédent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que la société Menara puisse se prévaloir de la procédure de paiement direct instituée par la loi du 31 décembre 1975 susvisée, le bénéfice du paiement direct par un sous-traitant est subordonné à l'obtention par l'entrepreneur principal au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément des conditions de son paiement par le maître de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement de la société Menara aient été demandés à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en particulier si la société Menara fait valoir à l'appui de ses conclusions incidentes que la "société Bardeco a engagé la procédure pour lui faire reconnaître la qualité de sous-traitant" cette allégation n'est établie par aucune pièce au dossier ; qu'ainsi la société Menara dont l'acceptation et l'agrément n'ont pas été demandés à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS par l'entreprise sous-traitante Bardeco ne peut utilement réclamer le bénéfice du paiement direct de ses prestations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une somme de 69.979,93 F à la société Menera ;
Sur les dépens :
Considérant que la société Menara succombe en la présente instance ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent donc en toute hypothèse qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Menara devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions incidentes de la société sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00400
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Loi 75-1344 du 31 décembre 1975 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-04;96pa00400 ?
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