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04/02/1997 | FRANCE | N°96PA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 février 1997, 96PA01082


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, présentée pour M.Ferhat X... demeurant ... par Me Y... avocat ; M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9417292/4 et 9417290/4/SE en date du 8 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 1er décembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2 ) annule l'arrêté susvisé du 1er décembre 1

994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord franco-algérien du 27 ...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, présentée pour M.Ferhat X... demeurant ... par Me Y... avocat ; M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9417292/4 et 9417290/4/SE en date du 8 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 1er décembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2 ) annule l'arrêté susvisé du 1er décembre 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : "les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant, M. X... a justifié, d'une part, avoir suivi depuis 1991, dans une école privée, des cours de formation professionnelle en informatique à l'issue desquels il a obtenu, les 3 et 4 juin 1993, l'examen de fin d'année lui donnant accès à l'année supérieure et s'être inscrit, pour poursuivre sa formation interrompue par la cessation d'activités de cet établissement en cours d'année universitaire 1993/1994, à compter du 3 octobre 1994, dans un nouvel établissement privé d'enseignement supérieur technique ; que dans ces conditions en estimant que le caractère réel et sérieux des études d'informatique de M. X... n'était pas établi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision du 1er décembre 1994, refusant à l'intéressé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 1996 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision en date du 1er décembre 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant de M. X... sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01082
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-04;96pa01082 ?
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