La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1997 | FRANCE | N°95PA02970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 95PA02970


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9105265/1 en date du 16 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de les décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code général des impôts ;
VU

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la l...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9105265/1 en date du 16 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de les décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'ils font appel du jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les frais professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui, comme M. et Mme X..., a choisi de déduire le montant de ses frais réels, doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de sa fonction ou de son emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a, en ce qui concerne l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule des requérants, admis la totalité des dépenses qui avaient été justifiées par eux, sans qu'application soit faite du barème kilométrique publié par l'administration ; qu'au demeurant, les montants ainsi admis, rapprochés des kilomètres parcourus, font apparaître pour 1986 et 1987 un taux de déduction au kilomètre supérieur à celui généralement retenu par le service en application de son barème ; que si les requérants soutiennent que ce taux serait, pour les deux dites années, encore insuffisant et devrait être porté à un niveau qu'ils évaluent en appliquant une augmentation forfaitaire annuelle de 10 % au taux ressortant, pour 1985, du rapport entre les dépenses et les kilomètres admis, ils n'apportent aucun justificatif supplémentaire de nature à étayer leur revendication ;
Sur les sommes versées pour le compte de la mère de Mme X... :
Considérant qu'en vertu du II 2 ) de l'article 156 du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil, "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code, "les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 5.790 F et 15.501 F dont la déduction est sollicitée, ont été versées par Mme X... au titre d'un engagement de caution souscrit par elle-même au profit de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation le Normandy ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être regardées comme revêtant le caractère d'aliments au versement desquels les requérants auraient été tenus envers la mère de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02970
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION.


Références :

CGI 83, 156
Code civil 205, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;95pa02970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award