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05/05/1998 | FRANCE | N°95PA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mai 1998, 95PA03652


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 novembre 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-4011 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée contre le commandement de payer décerné à son encontre le 29 mars 1994 par le trésorier principal de Poissy-banli

eue pour avoir paiement de la participation des employeurs à l'effort de cons...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 novembre 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-4011 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée contre le commandement de payer décerné à son encontre le 29 mars 1994 par le trésorier principal de Poissy-banlieue pour avoir paiement de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article L.255 du même livre : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; qu'aux termes de l'article R.281-5 dudit livre : "Le juge se prononce exclusive-ment au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ;
Considérant que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ conteste le commandement décerné à son encontre le 29 mars 1994 par le comptable du Trésor de Poissy-banlieue pour avoir paiement de la somme de 147.644 F représentant le montant, augmenté des frais de poursuites, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie pour les années 1991 et 1992, au motif que ce commandement n'a pas été précédé de l'envoi de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'en faisant valoir devant le tribunal administratif que le commandement avait été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, la société à responsabilité limitée ETABLIS-SEMENTS VIZ a contesté non la régularité en la forme de cet acte mais la possibilité pour l'administration d'engager des poursuites et donc l'exigibilité des impositions ; qu'une telle contestation relève, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, et contrairement à ce que soutient le ministre, de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si, aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service, les redevables qui l'ont saisi ne pouvant ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires, ces règles ne font pas obstacle à ce que les requérants présentent devant le tribunal administratif des moyens de droit nouveaux ; qu'en l'espèce, le moyen tiré par la société à responsa-bilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ de l'absence d'envoi, avant notification du commandement litigieux, de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardé comme l'invocation d'un fait au sens des dispositions de l'article susmentionné, mais ne concernait que l'application d'une règle de droit et était, en conséquence, alors même qu'il n'aurait pas été présenté devant le chef de service, recevable devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ comme irrecevable, au motif que le moyen tiré par la requérante de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel, présenté directement devant le juge, ne pouvait être accueilli en vertu des dispositions de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ ;
Sur la régularité du commandement en date du 29 mars 1994 :
Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient que trouveraient à s'appliquer en l'espèce non les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales mais celles de l'article L.260 du même livre qui prévoient que "dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus ou bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contri-buable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée", il résulte de l'examen des extraits de rôle figurant au dossier qu'aucune majoration de droits pour retard, insuffisance ou défaut de déclaration n'a été appliquée à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ au titre des impositions en cause ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que les dispositions de l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts prévoient que la cotisation perçue au titre de la participation des constructeurs à l'effort de construction est immédiatement exigible, n'emporte pas pour conséquence, alors même qu'en cas de majoration de droit l'imposition est immédiatement exigible, que le comptable puisse, en s'affranchissant de l'obligation d'envoi préalable d'une lettre de rappel, signifier un commandement dès la mise en recouvrement des impositions dans des cas autres que ceux limitativement prévus par l'article L.260 du livre des procé-dures fiscales, dont les dispositions dérogatoires doivent être interprétées strictement ;

Considérant, en second lieu, que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration des formes précises pour l'envoi de la lettre de rappel, la seule affirmation du ministre selon laquelle cette lettre a été envoyée le 24 janvier 1994 au redevable dans une enveloppe, qui n'a pas été retournée au service, portant la mention qu'en cas de non distribution par les services postaux ce pli devait être renvoyé au poste comptable qui y était indiqué, ne saurait suffire, en l'absence au dossier de ladite enveloppe ou de tout autre document, informatique ou non, faisant mention de l'existence d'une telle lettre, à établir la réalité de l'envoi et à constituer la preuve du respect des dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ, à laquelle le commandement litigieux a été notifié sans qu'il soit établi qu'une lettre de rappel lui a été préalablement envoyée, est fondée à obtenir décharge de l'obligation de payer la somme de 147.644 F représentant le montant, augmenté des frais de commandement, de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : Le jugement n 94-4011 en date du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS VIZ est déchargée de l'obligation de payer la somme de 147.644 F représentant le montant, augmenté des frais de commandement, de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03652
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, R281-5, L260
CGIAN2 162


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;95pa03652 ?
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