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01/12/1998 | FRANCE | N°96PA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 01 décembre 1998, 96PA00280


(4ème chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 5 février et 8 juillet 1996, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects du 5 janvier 1994 lui ayant infligé la sanction de la révocation ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
V

U les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et d...

(4ème chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 5 février et 8 juillet 1996, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects du 5 janvier 1994 lui ayant infligé la sanction de la révocation ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1994 du directeur général des douanes et des droits indirects l'ayant révoqué de ses fonctions d'agent de constatation des douanes, M. X... invoque l'erreur de droit et l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de révocation de M. X..., prononcée par arrêté du 5 janvier 1994, après consultation de la commission administrative paritaire centrale n 6 siégeant en conseil de discipline, est fondée, d'une part, sur ses agissements contraires à la probité, à l'honneur et à la déontologie professionnelle, ainsi que l'établit, notamment, une condamnation prononcée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val-de-Marne à l'encontre de ce fonctionnaire en vue du remboursement à la caisse d'allocations familiales de ce département d'une somme de 22.164,00 F représentant des allocations indûment perçues par l'intéressé à la faveur de déclarations qui, non rectifiées lors de son entrée dans l'administration des douanes, lui ont permis de percevoir simultanément de celle-ci des prestations de même nature, d'autre part, sur différents manquements à ses obligations professionnelles se caractérisant par des carences dans l'accomplissement de ses fonctions de contrôle et par des absences non justifiées ou tardivement justifiées ; que si M. X... invoque l'inexactitude des faits qui lui sont reprochés, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à infirmer leur exactitude ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., la sanction de révocation prise à son encontre n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et n'est pas disproportionnée eu égard, notamment, à la nature des fonctions exercées par ce dernier ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00280
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-01;96pa00280 ?
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