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01/12/1998 | FRANCE | N°96PA04420;96PA04421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 01 décembre 1998, 96PA04420 et 96PA04421


(4ème Chambre A)
VU, I) sous le N 96PA04420, enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1996 et 6 janvier 1997, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3426 du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1995 du maire d'Emerainville l'ayant révoquée pour abandon de poste, d'aut

re part, à sa réintégration et au versement de dommages-intérêts d'u...

(4ème Chambre A)
VU, I) sous le N 96PA04420, enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1996 et 6 janvier 1997, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3426 du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1995 du maire d'Emerainville l'ayant révoquée pour abandon de poste, d'autre part, à sa réintégration et au versement de dommages-intérêts d'un montant de 360.000 F ;
2 ) d'annuler l'arrêté susmentionné du 22 mai 1995, de prononcer sa réintégration et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 360.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1995 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 1997 ;
C+ 3 ) de condamner la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 15.000 F ;
VU, II, sous le N 96PA04421, enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1996 et 6 janvier 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 965320 du 20 novembre 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que lui soit allouée une provision de 50.000 F ;
2 ) d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner la commune d'Emerainville à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50.000 F;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune d'Emerainville,

- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, radiée des cadres de la commune d'Emerainville pour abandon de poste, Mme X... a saisi du litige le tribunal administratif de Melun aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté municipal du 22 mai 1995, sa réintégration et la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 360.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que la prescription d'une expertise médicale assortie d'une allocation provisionnelle de 50.000 F ; que les premiers juges ayant rejeté ses demandes par ordonnance du 20 novembre 1996 et jugement du 26 novembre 1996, Mme X... fait appel en invoquant l'illégalité de sa radiation pour abandon de poste, la mise en demeure d'avoir à reprendre immédiatement son service étant intervenue alors que son employeur était en possession d'un certificat médical prolongeant son arrêt de travail initial, le maire ne lui ayant pas proposé un nouveau poste allégé conformément à l'avis du 18 mai 1995 du médecin du travail ;
Sur la requête n 96PA04420 :
Sur la légalité de l'arrêté de radiation du 22 mai 1995 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des rapports médicaux des 17, 20 octobre, 14 décembre 1994 et 29 janvier 1996 et des avis du médecin du travail, que Mme X..., alors qu'elle était agent de service titulaire de la commune d'Emerainville, fut atteinte au cours de l'année 1992 d'un syndrome du défilé thoraco-brachial bilatéral et dut subir le 5 janvier 1993 une première intervention chirurgicale du côté droit ; que des complications étant survenues et les symptômes persistant, l'intéressée fut maintenue en arrêt de travail puis placée en disponibilité d'office ; que, le 21 octobre 1994, elle fut opérée du côté gauche sans que cette seconde intervention ne réduisît les séquelles de la première opération se traduisant par des douleurs, paresthésie et impotence fonctionnelle du bras droit ; que les spécialistes et médecins précités conclurent à l'impossibilité pour Mme X... de reprendre une activité comportant l'utilisation de son bras droit à moins d'un reclassement professionnel sur un poste d'une autre nature que celui d'agent de service, avis corroboré le 18 mai 1995 par le médecin du travail ; que, par ailleurs, Mme X... fut maintenue en arrêt du travail par des certificats médicaux successifs, notamment celui invoqué en date du 29 avril 1995 par lequel son médecin traitant prolongeait son précédent arrêt de travail jusqu'au 1er juin 1995 ;
Considérant que, saisi du dossier de Mme X..., le comité médical départemental, appelé à se prononcer les 7 avril 1994, 7 juillet 1994 et 4 mai 1995, conclut aux deux dernières dates précitées à la possibilité pour l'intéressée de reprendre son service "sur un poste allégé tel que défini par le médecin du travail" ; qu'il s'ensuit que le maire d'Emerainville pouvait légitimement se fonder sur ces avis, nonobstant le fait que l'intéressée avait été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, pour mettre en demeure Mme X... de reprendre son service, dès lors qu'il respectait les préconisations dudit comité médical quant au poste de travail proposé à l'agent ;

Considérant que, par lettre du 18 mai 1995, réceptionné le lendemain par l'intéressée, le maire mit en demeure Mme X... de se présenter en mairie dès réception du courrier afin de reprendre son activité faute de quoi elle serait radiée des effectifs de la commune pour abandon de poste ; qu'il est constant que l'intéressée a refusé de reprendre son activité en se fondant sur une "nouvelle fiche de visite" établie le 18 mai 1995 par le médecin du travail, lequel, ayant noté "l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée depuis le 1er mars 1994, date de la dernière visite à la médecine du travail", constatait son impossibilité de reprendre le travail sur le poste allégué tel qu'il l'avait lui-même défini précédemment, et concluait ainsi : "je la déclare ce jour inapte définitivement à son poste d'agent d'entretien, un reclassement s'il y avait lieu n'étant possible que dans emploi de bureau. Sinon prévoir ouverture des droits en congé de longue maladie et à l'issue de ce congé une mise en invalidité."; que ce dernier document, eu égard à la date de son établissement, à son caractère insuffisamment circonstancié quant à la nature de l'aggravation mentionnée et qui n'indique pas en quoi les tâches du poste antérieurement aménagé suivant son avis et qui portaient sur l'entretien des locaux avec horaires souples et sans gros ménage ni utilisation de matériels lourds, n'auraient pu être assumées par l'agent, ne pouvait faire obstacle à ce que Mme X..., en refusant de reprendre son activité dans les conditions susanalysées, fût regardée en situation d'abandon de poste dès lors qu'elle avait clairement manifesté son intention de rompre tout lien l'unissant à son administration ; qu'il s'ensuit qu'en prenant, dans ces circonstances, un arrêté en date du 22 mai 1995 prononçant la révocation pour abandon de poste de Mme X... à compter du 18 mai 1995, le maire d'Emerainville n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que Mme X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Emerainville, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X..., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune d'Emerainville une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Sur la requête n 96PA04421 :

Considérant qu'en se fondant expressément sur le jugement du 29 novembre 1996, non encore intervenu à la date à laquelle il statuait en référé, pour décider qu'il y avait lieu de rejeter, pour défaut d'utilité, la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que lui soit allouée une provision, le président de la troisième chambre au tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d'une irrégularité ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en date du 20 novembre 1996 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'en conséquence du rejet de la requête n 96PA04420, la demande par Mme X... d'une expertise et d'une allocation provisionnelle est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La requête n 96PA04420 et le surplus de la requête n 96PA04421 de Mme X... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Emerainville, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04420;96PA04421
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Arrêté du 22 mai 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-01;96pa04420 ?
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